Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 déc. 2024, n° 2402272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme E A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des délibérations du conseil municipal de la commune de Montrol-Sénard des 4 octobre 2024 et 6 septembre 2023 portant respectivement validation de la cession d’une partie du chemin communal La Valette et conclusion de l’enquête publique.
Elle soutient que :
— Sur la condition d’urgence, la vente ne répond à aucune considération d’intérêt public et aura pour conséquence de la priver d’un accès à la parcelle section F n°306 lui appartenant et qu’ainsi les deux délibérations portent une atteinte grave et immédiate à la situation.
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les délibérations sont entachées d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, l’enquête publique est entachée d’irrégularités, le principe d’inaliénabilité des biens du domaine public a été méconnu et les délibérations sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2402269.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 6 septembre 2024, le conseil municipal de
la commune de Montrol-Sénard a autorisé, après enquête publique, la cession d’une partie du chemin communal « La Valette », attenant aux parcelles cadastrées F 321-322, F 306, F 541 et F 620, à Mme D. Par une délibération du 4 octobre 2024, le conseil municipal de
la commune de Montrol-Sénard a validé cette cession. Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de ces deux délibérations.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». En outre, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des délibérations contestées, Mme A se borne à se prévaloir, d’une part, de l’absence d’intérêt public de la cession du chemin « La Valette » dont elle indique qu’il appartient peut-être au domaine public de la commune et, d’autre part, de l’impossibilité qu’elle aurait d’accéder, du fait de cette cession, à la parcelle cadastrée F n°306 lui apparentant. Toutefois, alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le chemin « La Valette » appartiendrait au domaine public de la commune, il ressort des données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr que la cession litigieuse n’empêche nullement Mme A d’accéder à la parcelle cadastrée F n°306 toujours accessible via la parcelle cadastrée F n°553 lui appartenant également, comme l’indique d’ailleurs très clairement le commissaire enquêteur dans son enquête. Mme A ne se prévaut ainsi pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite et que, par suite, sans qu’il soit besoin ni de statuer sur la recevabilité de la requête, ni même d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des délibérations contestées, l’ensemble des conclusions de Mme A doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente requête sera notifiée à Mme E A et à la commune de
Montrol-Sénard.
Fait à Limoges, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
F-J. B
La République mande et ordonne
au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C 0jb
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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