Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 15 janv. 2025, n° 2413613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 décembre 2024, N° 2412362 et 2412438 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 décembre 2024 et 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2412362 et 2412438 du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2024 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Laurens pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que Mme A a pris l’avion pour le Brésil le 2 janvier 2025.
Le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante brésilienne née le 31 décembre 1984 à Itajai, a fait l’objet, par un arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 30 octobre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que d’une décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par deux autres décisions du 29 novembre 2024, la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans, et l’a assignée à résidence dans le département des Hautes-Alpes. Par un jugement rendu sous les n°s 2412362 et 2412438 du 18 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours engagé par Mme A à l’encontre de l’arrêté du 30 octobre 2024, mais a annulé la décision du 29 novembre 2024 portant interdiction du territoire français d’une durée de deux ans. Par la requête ci-dessus analysée, cette dernière demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a pris à son encontre une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. Si le préfet fonde la décision d’interdiction du territoire français en litige sur le motif tiré de ce que Mme A n’aurait pas respecté le délai de trente jours qui lui était imparti pour satisfaire à l’obligation d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que suite à la notification du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2024 visé au point 1, intervenue le 20 octobre 2024, confirmant les décisions d’éloignement, fixant le pays de destination et la décision d’assignation à résidence prises les 30 octobre et 29 novembre 2024, et annulant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à cette même date, l’intéressée a pris attache le 20 décembre 2024 avec les services préfectoraux et obtenu l’accord de ceux-ci pour l’achat d’un billet d’avion pour le 2 janvier 2025, son assignation à résidence étant alors toujours en cours et le délai de 30 jours assortissant la décision d’éloignement, qui a recommencé à courir à la date de notification du jugement précité, n’étant pas échu. Dès lors, l’intéressée, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne peut être regardée à la date d’édiction de l’arrêté contesté comme s’étant maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Cette circonstance faisait dès lors obstacle à ce que le préfet des Hautes-Alpes édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an du 31 décembre 2024 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 décembre 2024 du préfet des Hautes-Alpes est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
La greffière
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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