Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2502520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février et 12 mars 2025, M. E, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, qui ne comporte pas la signature requise par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui est insuffisamment motivée, qui résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et qui est intervenue en violation de son droit d’être entendu ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire méconnaît les stipulations de la convention de Genève de 1951, son droit au maintien sur le territoire français au titre de la procédure de demande d’asile qu’il a engagée et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant son pays de renvoi est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée de la procédure contradictoire requise et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions fixant son pays de renvoi et lui opposant une interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Goyer Tholon a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant irakien né en 1976 et entré en France au mois de juin 2019, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier au rejet de la demande d’asile et de la demande de titre de séjour de l’intéressé, à sa nationalité ainsi qu’à sa situation familiale, donnent leur fondement à l’éloignement et aux décisions consécutives qu’elle prononce portant fixation d’un pays de renvoi et interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés par M. C du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté attaqué a été signé de façon manuscrite par Mme B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, en vertu de la délégation que le préfet de Saône-et-Loire lui a donnée par un arrêté du 5 novembre 2024 publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et de l’irrégularité de sa signature électronique doivent être écartés.
4. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté attaqué comporte la signature de son auteur et mentionne, en caractères lisibles, ses nom, prénom et qualité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. L’étranger qui, comme en l’espèce, sollicite l’asile ou un titre de séjour en vue de son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra le cas échéant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il appartient à celui-ci, lors du dépôt ou au cours de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments ou précisions susceptibles d’éclairer l’autorité administrative sur sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande ou au cours de l’instruction de celle-ci, l’intéressé aurait été empêché de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale tout élément pertinent autre que ceux qu’il a effectivement produits. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et rappelé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen () ». Aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français d’immigration et d’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations du système d’information mentionné à l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile produit par le préfet défendeur, qu’après confirmation du rejet de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 avril 2022, M. C a présenté trois demandes de réexamen successives, qui ont été rejetées par des décisions de cette même cour des 12 septembre 2022, 4 mai 2023 et 7 août 2024 notifiées à l’intéressé. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est intervenue en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français au titre de sa demande d’asile.
8. Si M. C fait également valoir que son éloignement méconnaît les stipulations de la convention de Genève de 1951, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. C ne peut utilement se prévaloir de la violation de ces stipulations à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de déterminer son pays de destination ou de le contraindre à retourner dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi et l’interdiction de retour :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que les décisions consécutives fixant le pays vers lequel il pourrait être éloigné et lui opposant une interdiction de retour sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
11. En se bornant à relever que la décision fixant son pays de renvoi n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. C n’assortit pas les moyens qu’il entend soulever des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 28 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 28 janvier 2025 n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet de Saône-et-Loire ainsi qu’à Me Sarhane.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gille, président ;
— Mme Goyer Tholon, conseillère ;
— Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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