Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 21 févr. 2025, n° 2302311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n°2302311 le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Drobnak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour qu’il a présentée ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Par une décision du 5 octobre 2023, la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2024 et 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a inscrit au fichier de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le signalement dans le système d’information Schengen :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Par un courrier du 27 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée par M. A a été enregistrée le 28 janvier 2025 et communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les observations de Me Drobniak, représentant M. A et de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 1er avril 1986, est entré sur le territoire français le 4 août 2019. Le 30 juin 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration a d’abord fait naitre une décision implicite de rejet puis, par une décision explicite du 19 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes nos 2302311 et 2400457, présentées par M. A, concernent le droit au séjour de l’intéressé et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
5. La décision attaquée est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 9 octobre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 août 2019 pour y solliciter l’asile et que sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 26 février 2020. Par ailleurs, M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. S’il se prévaut de la présence en France de ses deux filles mineures sur qui il exerce l’autorité parentale de manière conjointe avec son ex-épouse et qui vivent avec cette dernière dans le département de l’Isère, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière, de même nationalité que le requérant, n’a pas vocation à résider sur le territoire français dès lors qu’elle s’y trouve en situation irrégulière et qu’elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 4 août 2022. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les enfants de M. A ne pourraient pas bénéficier d’une scolarité en Albanie. Enfin si l’intéressé a bénéficié de contrats à durée déterminée auprès de Clermont Auvergne Métropole et bénéficie d’une promesse d’embauche de cette collectivité, cette circonstance n’est pas de nature à elle-seule à établir une intégration particulièrement notable en France. Ainsi, le requérant, qui ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales en Albanie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans, n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
8. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Si M. A fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, elle n’a pas pour objet ni pour effet de les séparer de leur père ou de leur mère dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 7, que cette dernière, de nationalité albanaise n’a pas vocation à vivre sur le territoire français et qu’il n’est pas établi que ses filles ne puissent pas être scolarisées dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait son droit à mener une vie privée et familiale normale et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. La décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 M. A n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
16. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. A, que celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2302311 ; 2400457
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