Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 16 juil. 2025, n° 2323250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 23 janvier 2023, 24 novembre 2022, 3 novembre 2022, 15 septembre 2022, 25 mai 2022 et 26 octobre 2021.
Il soutient que :
— la réalité des infractions n’est pas établie, dès lors que les amendes forfaitaires restent impayées et qu’aucun titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée n’a été émis ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l’intervention des décisions de retrait de points ;
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 25 mai 2022, 23 janvier 2023, 3 novembre 2022 et 15 septembre 2022 et maintient le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale,
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bailly a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis les 23 janvier 2023, 24 novembre 2022, 3 novembre 2022, 15 septembre 2022, 25 mai 2022 et 26 octobre 2021, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de douze points sur son permis de conduire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. M. B a déclaré, dans son mémoire enregistré le 9 janvier 2024, se désister de ses conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions constatées les 23 janvier 2023, 3 novembre 2022, 15 septembre 2022 et 25 mai 2022. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que le point consécutif à l’infraction commise le 26 octobre 2021 a été restitué à l’intéressé en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route le 21 septembre 2022, soit avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation de ce retrait de point, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’omission d’information, de rechercher si, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, le cas échéant, de l’information dont l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions, elle a eu pour effet de priver l’intéressé de la garantie instituée par la loi, en ne lui permettant pas de mesurer les conséquences qu’aurait pour lui l’acceptation d’une composition pénale, du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission d’une amende forfaitaire majorée, valant reconnaissance de l’infraction et entraînant retrait de points.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du bordereau des amendes et condamnations pécuniaires de M. B produit par le ministre que l’intéressé a payé partiellement le montant de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction commise le 24 novembre 2022. Le paiement partiel de l’amende forfaitaire majorée établit que ce dernier avait reçu le titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, dont le modèle comporte les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en raison d’un défaut d’information doit être écarté pour le retrait de points en litige.
7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 24 novembre 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée établit la réalité de l’infraction. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de réalité de cette infraction ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 26 octobre 2021 et 24 novembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 23 janvier 2023, 3 novembre 2022, 15 septembre 2022 et 25 mai 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2323250
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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