Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2402135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2024 et 27 février 2026, l’association Féministes en roannais, représentée par Me Thinon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la commune de Roanne a refusé de lui mettre à disposition une salle municipale pour l’organisation d’une réunion de l’association le 15 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roanne une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée qui se présente sous la forme d’un courriel ne comporte aucune mention du nom et de la qualité de son auteur et n’est pas signée, en méconnaissance des articles L.212-1 et L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le motif du refus d’octroi d’une salle municipale revêt un caractère politique en étant fondé sur l’existence d’une facture impayée de 1 070 euros pour nettoyage des lieux de collage apposés en dehors des panneaux prévus, mise à la charge de Mme B… qui si elle est membre de l’association, n’en est pas la présidente et est une personnalité juridique distincte de celle-ci ;
- enfin, si la commune demande une substitution de motif et invoque dans son mémoire en défense un motif de refus tiré du maintien de l’ordre public, celui-ci n’apparait pas justifié alors qu’aucun trouble à l’ordre public ne peut être reproché à l’association ou à sa présidente et que la commune a finalement décidé de lui attribuer une salle municipale depuis octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la commune de Roanne, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association Féministes en roannais en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Callot pour la commune de Roanne.
Considérant ce qui suit :
L’association Féministes en roannais, association loi 1901 créée le 30 octobre 2023, a sollicité la mise à disposition d’une salle municipale auprès de la commune de Roanne pour une réunion organisée le 15 janvier 2024 à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars. La commune de Roanne a opposé un refus à cette demande, formulée le 26 décembre 2023, par retour de courriel du service de la vie associative du 2 janvier 2024. L’association Féministes en roannais demande l’annulation de cette décision de refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d’un local communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public et à condition qu’il ne soit pas porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les personnes intéressées. Ces dispositions ne permettent toutefois pas au maire de refuser cette mise à disposition sur le seul fondement d’un motif d’ordre politique.
Le règlement intérieur de l’utilisation de la maison des anciens combattants de Roanne, constituée de onze salles municipales mises à la disposition des associations par le service de la vie associative de la commune, prévoit que les demandes de réservations pour les activités ponctuelles doivent être formulées quinze jours avant la date souhaitée, au moyen du formulaire prévu à cet effet ou par mail à mva@mairie-roanne.fr. Il prévoit en outre que : « Les activités associatives accueillies au sein des locaux ne devront pas occasionner de gênes, ni troubler l’ordre ou la tranquillité des riverains (…) ».
Pour refuser de mettre à disposition une salle municipale à l’association requérante en vue de sa réunion du 15 janvier 2024, la commune de Roanne lui oppose l’existence d’une facture impayée d’un montant de 1 070 euros, aux fins de remboursement des frais de nettoyage de collages illégaux réalisés par l’association en dehors des panneaux prévus à cet effet.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que d’une part la facture impayée sur laquelle le maire de la commune de Roanne fonde le refus attaqué a été mise à la charge de Mme B…, membre de l’association, mais qui est une personne physique distincte de l’association personne morale, et qui au demeurant ne la représente pas, et d’autre part, que cette facture a en partie fait l’objet d’un dégrèvement partiel à hauteur de 900 euros par un jugement du tribunal du 13 mai 2025. En tout état de cause un tel motif qui n’est pas au nombre de ceux prévus ni par l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, ni par le règlement intérieur de l’utilisation de la maison des anciens combattants de la commune, est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, l’association Féministes en roannais est fondée à soutenir que le refus attaqué est entaché d’illégalité.
En second lieu, la commune de Roanne fait valoir en défense que le maire aurait pu légalement fonder sa décision sur le motif tiré du maintien de l’ordre public dès lors que Mme B…, membre de l’association requérante, a procédé à des collages illégaux, susceptibles d’être réitérés, et que l’association elle-même soutient de telles actions, entrainant ainsi un risque de trouble à l’ordre public sans que le refus en cause n’engendre une quelconque discrimination. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’association Féministes en roannais ait été condamnée pour des actions de collages illégaux ni pour aucune autre action troublant l’ordre public. En revanche, il ressort des pièces du dossier que si Mme B… est membre de l’association requérante, elle ne la préside pas et ne la représente pas, alors qu’en outre, il n’est pas contesté en défense que l’association requérante bénéficie désormais de la mise à disposition d’une salle municipale depuis le mois d’octobre 2024. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée par la commune en défense ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association Féministe en roannais est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la commune de Roanne a refusé de lui mettre à disposition une salle municipale en vue d’une réunion organisée le 15 janvier suivant.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roanne une somme de 1 500 euros à verser à l’association Féministes en roannais au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance, et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Roanne soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commune de Roanne du 2 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : La commune de Roanne versera une somme de 1 500 euros à l’association Féministes en roannais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Féministes en roannais et à la commune de Roanne
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. A…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Belgique ·
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Peinture ·
- Menuiserie ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Infraction ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Harcèlement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Décision implicite ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative
- Université ·
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Dégénérescence ·
- Contrats ·
- Langue ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.