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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 déc. 2025, n° 2310308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société QBE Insurance International Limited, société d'assurance mutuelle l' Auxiliaire, commune de Gignac-La-Nerthe, société Betek Ingenierie, SMABTP, Sarl Idtique c/ compagnie d'assurance Allianz I.A.R.D |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Gignac-La-Nerthe, ordonné une expertise confiée à M. C…, portant le site du pôle éducatif de Gignac-la-Nerthe.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a étendu l’expertise à la compagnie d’assurance Allianz I.A.R.D, à la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, à la société Betek Ingenierie, à la Sarl Idtique, à la SMABTP, et à la société QBE Insurance International Limited.
Par des mémoires enregistrés le 5 et le 18 novembre 2025, M. C…, expert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise à l’appréciation du respect, par les ouvrages concernés par l’expertise, des exigences élémentaires de stabilité, ou de pérennité attendues pour permettre la faisabilité et la durabilité des réparations qui pourraient être envisagées pour réparer les désordres faisant l’objet de l’expertise.
Il soutient que l’extension est utile.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, la SAS Structure Bois et couverture, agissant par le représentant légal, représenté par la SCP Coste Daude Vallet Lambert, conclut au rejet de la demande d’extension. Elle soutient que la demande d’extension est inutile.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, la Sociéré Altea Bois, agissant par le représentant légal, représenté par la SCP Cascioo Ortal, Dommeeo, Marc, Danet, Gillot, conclut au rejet de la demande d’extension. Elle soutient que la demande d’extension est inutile.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, la société Dekra, représentée par le représentant légal, représenté par la SCP d’avocats Raffin et associés, conclut au rejet de la demande d’extension.
Elle soutient que la demande, trop générale et trop imprécise, s’apparente à une demande d’audit du bâtiment.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, la société SMABTP, représentée par le représentant légal, représenté par la société Atori avocats et associés, conclut au rejet de la demande d’extension. Il soutient que la demande d’extension n’est pas utile.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, les sociétés Espace Clôture Méditerranée, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, représentées par les représentants légaux, représentés par la société d’avocats Drujon d’Astros avocats associés, conclut au rejet de la demande d’extension.
Elles soutiennent que la demande d’extension n’est pas utile.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, la société Domene, agissant par le représentant légal, représenté par Me Fournier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’extension n’est pas utile.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, la société Fidelidade Companhia De Seguros, agissant par le représentant légal, représenté par Abeille Avocats, ne formule pas de conclusions.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, la commune de Gignac, représentée par le Cabinet Borel et Delprete, demandent au juge des référés d’accueillir la demande d’extension.
Elle soutient que l’extension est utile.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, la société Berek Ingénierie et la société Allianz Iard, représentées par les représentants légaux, représentés par Cabinet Marchessaux Conca Carillo, concluent au rejet de la demande d’extension.
Elles soutiennent que la demande d’extension n’est pas utile.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, la société Idtique, représentée par le Cabinet Racine avocats, conclut au rejet de la demande d’extension.
Elle soutient que la demande d’extension n’est pas utile.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 18 juin 2024 désignant M. C… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ».
2 L’expert demande l’extension de l’expertise à l’appréciation du respect dans la réalisation des ouvrages concernés par l’expertise, des exigences de stabilité et de pérennité nécessaires pour permettre la réparation des désordres faisant l’objet de l’expertise. La société Structure Bois et couverture soutient que la gravité et la durée des désordres résultant d’infiltrations d’eau causés par des malveillances, à l’encontre desquelles elle a déposé une plainte devant la juridiction pénale, a nécessairement compromis la pérennité de l’ouvrage, faisant obstacle à ce que l’on puisse envisager de les réparer et que faisant par suite une mesure d’extension de l’expertise, tendant à déterminer si des vices de conception de l’ouvrage feraient par eux même obstacle à la pérennité de l’ouvrage. Toutefois, il entre dans la mission de l’expert d’évaluer les désordres affectant le bâtiment qui a été réalisé avec une structure en bois par la société Structure Bois et Couverture, et de déterminer les causes et les conséquences de ces désordres. En particulier s’il apparaît que les réparations des désordres ne permettent pas de remettre le bâtiment dans un état conforme aux normes de construction en vigueur au motif que la structure livrée n’aurait elle-même pas respecté les règles de constructions qui étaient applicables, il appartient à l’expert de déterminer, dans les travaux nécessaires pour assurer la remise en état du bâtiment, la part imputable aux désordres à l’origine de la demande d’expertise et la part imputable à une autre cause telle que la méconnaissance par la construction livrée des règles constructives. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. C…, par l’ordonnance susvisée du 18 juin 2024 soit étendue, ainsi qu’il est indiqué à l’article 1er.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 18 juin 2024 est étendue à l’appréciation des non-conformités techniques affectant les ouvrages faisant l’objet de l’expertise et susceptibles de faire obstacle à la faisabilité et la durabilité des opérations de réparations devant être effectuées pour remédier aux désordres sur lesquels porte l’expertise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la commune de Gignac-la-Nerthe, à la société Betek Ingenierie, à la SCP Br Associes pour la société ACTP, à la société Espace Clôture Méditerranée, à la société France Sud Etanchéité, à la société ETMM, à la société Provence Maçonnerie Générale, à la société Sols Provence, à la société Structure Bois Couverture, à la société Prestige Maçonnerie Générale, à la société Verip, à la société SA Pistre & Fils, à la société SLG Provence isolation, à la société générale des Peintures Marakas, à la société menuiserie du Pharo agencement, à la société Provençale de Travaux du Bâtiment, à la société 2SRI, à la société MJ Lefort pour la société Application Chape Fluide, à la société Couleurs Locales, à la société L.A.C. Peintures, à la société Ineo Provence et Côte d’Azur, à la société SNEF, à la société Climat Service Réalisation, à la société Isofran, à la société Toilerie Gaines Serrurerie, à la société Provence Eco Energie, à M. A… D…, à M. B… E…, à la Betek Ingénierie, à la société Domene, à la société Dekra Industrial, à la société Cereg Territoire, à la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF), à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard, à la société AXA France Iard, à la société Acte Iard, à la SMABTP, à la société Gan Assurances, , à la société Abeille Iard & Santé, à la société Allianz Iard, à la société Générali Iard, à la société BCPE Iard, à la société Swisslife assurances de biens, à la société Fidelidade Companhia de Seguros, à la société Altea Bois, à la société Qbe Insurance International Limited Compagnie d’Assurances, à la société d’assurance mutuelle l’Auxilaire, à la société Idtique, et à l’expert, M. C….
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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