Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2200560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 avril 2022 sous le n° 2200560, Mme A B, représentée par Me Monpion, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 février 2022 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 9 décembre 2021 par laquelle cette même autorité a procédé au retrait de la subvention « MaPrimeRénov' » d’un montant de 4 500 euros, qui lui avait été précédemment accordée le 24 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 9 décembre 2021 :
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à faire part de ses observations ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 1er septembre 2023 et le 29 janvier 2025, la directrice générale de l’Anah conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les instances nos 2200560 et 2201780 portent sur les mêmes litiges et il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul jugement ;
— elle a retiré la décision du 9 décembre 2021 et a pris une nouvelle décision de retrait, les conclusions des requêtes doivent par conséquent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 6 janvier 2025 ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 9 décembre 2021 sont irrecevables, dès lors que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à cette décision ;
— les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n° 2201780, Mme A B, représentée par Me Monpion, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 octobre 2022 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 9 décembre 2021 par laquelle cette même autorité a procédé au retrait de la subvention « MaPrimeRénov' » d’un montant de 4 500 euros, qui lui avait été précédemment accordée le 24 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 9 décembre 2021 :
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à faire part de ses observations ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, la directrice générale de l’Anah conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les instances nos 2200560 et 2201780 portent sur les mêmes litiges et il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul jugement ;
— elle a retiré la décision du 9 décembre 2021 et a pris une nouvelle décision de retrait, les conclusions des requêtes doivent par conséquent être regardées comme étant dirigé contre la décision du 6 janvier 2025 ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 9 décembre 2021 sont irrecevables, dès lors que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à cette décision ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations du public et de l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— et les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé une demande de subvention « MaPrimeRenov » au mois de décembre 2020. Par une décision du 24 décembre 2020, la directrice générale de l’Anah a indiqué à Mme B qu’au vu du projet présenté, elle pourrait bénéficier d’une subvention d’un montant de 4 500 euros. Toutefois, par une décision du 9 décembre 2021, la directrice générale de l’Anah a retiré à Mme B le bénéfice de cette subvention. Par un courrier daté du 17 décembre 2021, la requérante a formé un recours administratif préalable contre décision, dont l’Anah a accusé réception une première fois le 20 décembre 2021, et une seconde fois le 19 août 2022. Deux décisions implicites de rejet de ces recours, dont Mme B demande l’annulation, sont nées le 20 février 2022 et le 19 octobre 2022. Par une décision du 26 septembre 2023, la directrice générale de l’Anah a toutefois procédé au retrait de la décision du 9 décembre 2021 et par une nouvelle décision du 6 janvier 2025, elle a de nouveau procédé au retrait de la subvention « MaPrimeRenov » initialement accordée à requérante.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision datée du 26 septembre 2023, la directrice générale de l’Anah a retiré la décision du 9 décembre 2021 et a par conséquent nécessairement retiré les deux décisions implicites de rejet du recours administratif préalable présenté par Mme B contre cette décision. Cependant, par une décision du 6 janvier 2025, la directrice générale de l’Anah a de nouveau retiré le bénéfice de la subvention « MaPrimeRenov » à Mme B. En l’absence de recours contre la décision du 26 septembre 2023, le retrait de la décision du 9 décembre 2021 est devenu définitif. Par suite, d’une part, les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet du recours administratif préalable obligatoire dirigé contre celle-ci sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer, d’autre part, les conclusions présentées par Mme B doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision du 6 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations du public et de l’administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision du 6 janvier 2025 mentionne les dispositions de l’article 3 et 11 du décret du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique et les motifs de fait ayant conduit la directrice générale de l’Anah à retirer le bénéfice de « MaPrimeRénov » à Mme B, à savoir, que le montant total des aides publiques dont cette dernière a bénéficié, soit 2 357 euros au titre des certificats d’économies d’énergie et 5 600 euros au titre d’une aide de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, excédait le plafond des dépenses éligibles fixées en application de l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
8. En l’espèce, par un courriel daté 18 octobre 2023, Mme B a été invitée à présenter ses observations, dans un délai de 14 jours, sur l’intention de l’administration de lui retirer le bénéfice de la prime de transition énergétique dont elle a bénéficié. L’intéressée a d’ailleurs adressé à l’Anah, le 15 janvier 2024, ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Selon l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : () / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. ». Aux termes de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 susvisé : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. ».
10. Pour procéder au retrait de la décision du 24 décembre 2020 portant attribution de la prime en litige, l’Agence nationale de l’habitat a relevé que Mme B avait perçu, pour les travaux au titre desquels elle sollicitait le bénéfice de « MaPrimeRénov », 7 957 euros d’aides publiques, soit un montant supérieur au plafond de dépense éligible fixé en application de l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020, compte tenu de la surface déclarée des travaux d’isolation des mur par l’extérieur. Dans ces conditions, cette décision, qui a pour objet de retirer une décision attribuant une subvention dont les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées, entre dans le champ d’application des dérogations au délai de retrait de quatre mois prévus par les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’Anah pouvait ainsi procéder au retrait de la subvention attribuée par la décision 24 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de retrait au-delà du délai de quatre mois prévus par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
11. Aux termes du V et du VI de l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " V. – Pour les travaux et prestations mentionnés du 2 au
13-2 de l’annexe 1 du présent décret, le montant total des aides publiques hors aides fiscales, et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnés au II, ne peut être supérieur au montant total d’une même dépense éligible. Le respect du présent V s’apprécie lors de l’engagement du montant correspondant à la prime et lors de sa liquidation. VI. – Concernant un même logement, sur une période de cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d’octroi de la prime : () 3° Pour l’ensemble de travaux mentionné au 15 de l’annexe 1 du présent décret, le montant cumulé des dépenses éligibles prises en compte pour la détermination du montant de la prime ne peut excéder un plafond fixé par arrêté ". L’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 fixe le plafond mentionné à 150 euros par mètres carrés s’agissant des travaux d’isolation des murs par l’extérieur.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la facture datée du 31 mars 2021, que les travaux engagés par Mme B, consistant en l’isolation de murs par l’extérieur, étaient soumis à un plafond de dépense éligible de 150 euros par m2,soit un plafond de 7 627,50 euros pour une surface de 50,85 mètres carrés, et que Mme B a perçu, au titre de ces mêmes travaux, 2 357 euros au titre des certificats d’économies d’énergie et 5 600 au titre d’une aide de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, soit une somme totale de 7 957 euros, supérieure au plafond de dépense éligible. Par suite, l’Anah n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la requérante ne pouvait bénéficier d’une prime au titre du dispositif « MaPrimeRénov », nonobstant la circonstance que l’Anah lui ait indiqué, sans lui préciser la réserve quant au plafond des dépenses éligibles, que l’aide au titre des certificats d’économies d’énergie était cumulable avec l’aide prévue au titre du dispositif « MaPrimeRénov ».
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences ses conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes n° 2200560 et 2201780 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. C
Nos 2200560,2201780
if
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