Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 oct. 2025, n° 2509145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 juin 2025, N° 2505684 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par la Selarl Abeille & associés, demande au tribunal :
1°) de récuser le docteur A… D…, désigné en qualité d’expert par ordonnance du 10 juin 2025 du juge des référés dans le cadre de l’instance n° 2505684 ;
2°) de désigner tout autre expert en remplacement pour réaliser l’expertise.
Elle soutient qu’il existe une raison sérieuse de douter de l’impartialité du Dr D… en raison du litige qu’il a introduit devant le tribunal judiciaire de Marseille le 26 juillet 2024 à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, le Dr D… conclut au rejet de la requête en récusation.
Il fait valoir que :
la demande en récusation est tardive ;
il a toujours exercé ses fonctions d’experts de manière impartiale.
La procédure a été communiquée à M. C…, requérant dans l’instance en référé, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ouvrard, représentant l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de récusation :
1. Aux termes de l’article R. 621-6 du code de justice administrative : « (…) La partie qui entend récuser l’expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation (…) ».
2. Le docteur D… soutient que la demande de récusation présentée par l’AP-HM serait tardive dès lors que l’établissement hospitalier a eu connaissance de la cause de récusation qu’elle invoque, à savoir un contentieux en cours contre lui devant le tribunal judiciaire de Marseille, au moment de sa saisine le 29 juillet 2024. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article R. 621-6 du code de justice administrative qu’une partie est recevable à récuser l’expert ou le sapiteur tant que les opérations d’expertise n’ont pas débuté ou, à défaut, dès la révélation de la cause de la récusation. Si le docteur D… soutient qu’à la date à laquelle l’AP-HM a saisi le tribunal d’une demande tendant à sa récusation, les opérations d’expertise avaient débuté par l’étude du dossier, il n’en rapporte toutefois pas la preuve. La demande de récusation n’étant pas tardive, l’irrecevabilité ainsi opposée par le docteur D… doit être écartée.
Sur la demande de récusation :
3. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ». Aux termes de l’article R. 621-6 du même code : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (…). Si l’expert ou le sapiteur s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction (…) ». Aux termes de l’article R. 621-6-4 du même code : « Si l’expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l’expert et les parties sont avertis (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la récusation d’un expert ne peut être prononcée que s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Il appartient au juge, saisi par une partie à l’expertise demandant qu’il soit procédé à la récusation de l’expert et à son remplacement, de rechercher si les éléments et circonstances qui sont soumis à son appréciation permettent de faire douter de l’impartialité de l’expert dans la conduite des opérations qui lui ont été confiées.
5. Il ressort des pièces du dossier que le docteur D…, désigné par le juge des référés par ordonnance du 10 juin 2025 pour réaliser l’expertise demandée par M. C… portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de la Timone à Marseille, dépendant de l’AP-HM, et devant notamment permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de sa prise en charge, a introduit un recours, toujours en instance, devant le tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de l’AP- HM, son ancien employeur, afin de voir reconnaître qu’une faute inexcusable a été commise à son encontre. Même si ce litige est sans rapport avec les missions d’expertise qui lui ont été confiées par l’ordonnance du juge des référés du 10 juin 2025, et alors même que les compétences du docteur D… ne sont pas en cause, cette situation peut avoir fait naître pour l’AP-HM des craintes légitimes que l’expert n’effectue pas ses missions avec l’impartialité requise. L’AP-HM est donc fondée à demander la récusation du docteur D…. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la récusation de ce dernier.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation du docteur D… est acceptée.
Sur la demande de désignation d’un nouvel expert :
8. Lorsqu’il est fait droit à une demande de récusation en application de l’article R 621-6-1 du code de justice administrative, le juge des référés ou la formation collégiale à laquelle l’affaire a le cas échéant été renvoyée est compétent pour désigner un nouvel expert.
9. Le docteur B… F… est désigné pour procéder aux opérations d’expertise ordonnée le 14 mai 2025 par le juge des référés dans la procédure enregistrée sous le numéro 2505684.
D É C I D E :
Article 1er : La demande de récusation du docteur A… D…, expert désigné par ordonnance du juge des référé du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2025, est acceptée.
Article 2 : Le docteur B… F…, expert est désigné en remplacement du docteur A… D… pour procéder à l’expertise ordonnée par le juge des référés par décision n° 2505684 du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2025.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, au Dr A… D…, expert, à M. E… C…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Enfant ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Sécurité routière ·
- Vitesse maximale ·
- Associations ·
- Département ·
- Violence ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Cycle ·
- Diplôme ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Technique ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Limites ·
- Activité ·
- Service
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Administration ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Économie d'énergie
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Stupéfiant ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Écologie ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.