Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 22 oct. 2025, n° 2400064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2400064 le 5 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Rostin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un hébergement ;
3°) à titre principal, d’enjoindre, à ladite commission de reconnaître sa demande comme prioritaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, à ladite commission de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code précité.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit par un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard de sa situation administrative et de sa situation familiale ;
- elle est entachée d’erreur de fait car il a réalisé des démarches préalables, contrairement au motif retenu par la commission de médiation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit car la commission s’est bornée à relever l’absence de garanties d’insertion et s’est fondée sur des critères étrangers à ceux posés par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- eu égard à l’urgence de sa situation, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Haute- Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2402578 le 29 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Rostin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle ladite commission a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un hébergement ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à ladite commission de reconnaître sa demande comme prioritaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à ladite commission de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code précité.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit par un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard de sa situation administrative et de sa situation familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en considérant qu’il n’a transmis aucun justificatif démontrant la nécessité de sa prise en charge en urgence dans une structure d’hébergement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit car la commission s’est bornée à relever l’absence de garanties d’insertion et s’est fondée sur des critères étrangers à ceux posés par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- eu égard à l’urgence de sa situation, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article de l’article 3-1 convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Haute- Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui désire bénéficier d’un hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, a présenté deux recours devant la commission de médiation de la Haute-Garonne les 12 septembre et 20 décembre 2023 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par deux décisions des 7 novembre 2023 et 29 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 mars 2024 et du 19 juin 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s2200064 et 2402578 sont dirigées contre des décisions de la commission de médiation de la Haute-Garonne portant toutes sur la demande de logement social du requérant. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 7 novembre 2023 et du 29 avril 2024 :
4. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent le fondement légal sur lequel elles reposent ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation à rejeter les recours amiables de M. B…. Elles sont par suite suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a examiné la situation personnelle de M. B… avant de se prononcer sur son recours, ce qui ressort également des termes des décisions attaquées, qui décrivent sa situation. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit faute d’examen des circonstances particulières de l’espèce.
6. Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement ». Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région / (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
8. En troisième lieu, en l’espèce, la commission de médiation de la Haute-Garonne s’est fondée, pour rejeter les recours de M. B…, sur un motif tiré de ce que le requérant n’aurait pas effectué de démarches préalables récentes avant de la saisir, la commission ayant relevé, à l’appui de ce motif, que l’intéressé n’avait pas réalisé d’appels réguliers au numéro d’urgence 115. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’appels au 115, que son dernier appel datait du 22 août 2023 et du 13 décembre 2023 soit près de trois mois aux dates des décisions attaquées. Or, eu égard à la différence de nature entre le dispositif d’hébergement d’urgence temporaire prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles auquel le requérant a fait appel en novembre 2023 et le dispositif d’hébergement durable dont les attributions prioritaire sont confiées à la commission en vertu des dispositions précitées, la commission de médiation a pu valablement estimer que le requérant n’avait pas réalisé une démarche préalable au sens des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. M. B… n’est par suite pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait sur ce point.
9. En quatrième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité l’asile le 6 novembre 2017, rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2020. Il a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale, refusé par le préfet de la Haute-Garonne le 25 avril 2022. Ce refus a été contesté devant le tribunal qui a, le 20 avril 2023, rejeté le recours formé tout comme la cour administrative d’Appel de Toulouse le 10 avril 2025 au motif notamment que M. B… ne contribuait pas effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à la date du refus de séjour qui lui avait été opposé. Il résulte dès lors des règles rappelées au point 6 du présent jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit en se fondant sur sa situation administrative au regard du droit au séjour pour rejeter son recours gracieux.
10. D’autre part, il résulte des règles rappelées au point 7 du présent jugement que, dès lors que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome, il est possible pour la commission de médiation d’examiner les garanties d’insertion présentées par le demandeur afin de déterminer s’il est en mesure d’acquitter les charges de tous ordres liées à l’occupation d’un tel logement. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
11. Si M. B… soutient qu’il est dépourvu de logement pour accueillir ses deux enfants mineurs qui vivent auprès de leur mère dont il est séparé, il ressort des pièces du dossier qu’aux dates des décisions attaquées il se trouvait en situation irrégulière et ne faisait état d’aucune qualification ou autre perspective d’insertion, étant par ailleurs dépourvu d’emploi et de revenu, de telle sorte qu’il ne présentait pas de garanties d’insertion ainsi que l’a relevé la commission de médiation. S’il soutient qu’un de ses enfants est scolarisé sur le territoire français, et qu’en situation de précarité, il est hébergé de manière temporaire chez une amie, ces seules circonstances ne seraient lui faire droit et ce, de manière urgente, à un hébergement durable tel que celui prévu par les dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, aucun élément propre à cette famille et notamment à sa composition et à son état de santé, ne caractérisent une circonstance exceptionnelle justifiant qu’il soit hébergé, à titre dérogatoire. M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de déclarer sa demande comme prioritaire et urgente, ni qu’elle a commis une erreur de droit, une erreur de fait en se dispensant de la déclarer prioritaire à titre dérogatoire sur le fondement des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
12. En cinquième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Si M. B… soutient qu’en l’absence d’hébergement stable il n’est pas en mesure d’accueillir ses enfants, les décisions en litige n’ont en tout état de cause pas pour objet ni pour effet de séparer M. B… de ses enfants, qui peut toujours exercer son droit de visite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la commission de médiation des 7 novembre 2023 et 29 avril 2024. Ses requêtes doivent donc être rejetées, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… à Me Rostin et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente,
Fabienne C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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