Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juil. 2025, n° 2507168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la sous-préfète de Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le numéro 2507169 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mai 2025, M. B a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire après qu’il a été constaté par prélèvement salivaire qu’il circulait après usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants. A la suite de cette infraction, la sous-préfète de Calais a, par arrêté du 15 mai 2025 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale eu égard à son activité. Toutefois il n’apporte pas de justificatifs suffisants au soutien de ses allégations. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire suite à une infraction commise sur la commune de Tilques (62) et que les vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route ont établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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