Annulation 13 juin 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2505770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin et 11 juin 2025, M. A, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision conformément à l’article L.613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025, par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025, notifié le 28 mai 2025, par lequel le préfet de la Drôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
5°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M A fait valoir que :
Sa requête est recevable.
L’arrêté n°2025-260338 du 17 avril 2025 pris dans son ensemble est entaché d’incompétence.
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnait l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :
— doit être annulée par voie de conséquence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté du 23 mai 2025 portant assignation à résidence :
— doit être annulé par voie de conséquence ;
— méconnait l’article R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 17 avril 2025 et au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 avril 2025 sont tardives et conteste chacun des moyens invoqués.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité d’une exception tirée de l’illégalité d’une décision non réglementaire devenue définitive (CE, Section, 20 juin 1997, Kessai, n° 168019).
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 12 juin 2025 pour le préfet de la Drôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ozeki qui a fait valoir qu’à la date d’édiction de l’assignation à résidence, le délai de départ volontaire de trente jours qui avait été accordé au requérant par l’arrêté du 17 avril 2025 n’avait pas expiré. Par suite, l’arrêté du 17 avril 2025 ne pouvait fonder l’assignation à résidence contestée. En admettant que le préfet ait également entendu fonder l’assignation sur un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 16 aout 2022, la décision contestée est également privée de base légale dès lors que l’autorisation provisoire de séjour délivrée à M. A consécutivement à l’enregistrement, le 19 novembre 2024, de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français a eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 16 aout 2024.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 19 aout 1985, demande au tribunal d’annuler d’une part, l’arrêté du 17 avril 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et d’autre part, l’arrêté du 23 mai 2025, portant assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M A, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. L’arrêté attaqué, daté du 17 avril 2025, a été notifié au requérant le 26 avril 2025. Il comporte en page 5/6 la mention des voies et délais de recours, au cas présent 30 jours. Si le requérant fait valoir que le pli qui lui a été adressé ne contenait que les pages 1 à 4 de la décision attaquée, cette allégation n’est étayée par aucun commencement de preuve. La présente requête comme la demande d’aide juridictionnelle ayant été enregistrées le 3 juin 2025, les conclusions dirigées contre cet arrêté sont tardives. Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
7. D’autre part, la légalité d’une décision s’apprécie à la date de son édiction.
8. Pour fonder la décision attaquée, le préfet de la Drôme se réfère exclusivement à l’obligation de quitter le territoire français qui a été notifiée à M. A le 16 aout 2022. Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant à l’audience, il s’est vu délivrer, suite à la demande de titre de séjour qu’il a formée le 19 novembre 2024, une autorisation provisoire de séjour qui a eu pour effet d’abroger implicitement mais nécessairement la mesure d’éloignement précédemment édictée. La délivrance d’une telle autorisation est corroborée par l’article 4 de l’arrêté n°2025-260338 du 17 avril 2025 qui indique « le présent arrêté abroge le récépissé constatant le dépôt d’une demande de titre de séjour en possession de l’intéressé ». Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 août 2022, ne saurait fonder, au 23 mai 2025, date d’édiction de l’arrêté contesté, une mesure d’assignation à résidence.
9. A supposer que le préfet ait entendu fonder l’arrêté contesté, sur l’obligation de quitter le territoire français édictée le 17 avril 2025 et notifiée le 26 avril 2025, le délai de départ volontaire de trente jours accordé par cet arrêté n’avait pas expiré au 23 mai 2025. Par suite, l’arrêté du 17 avril 2025 ne saurait davantage fonder légalement la mesure d’assignation à résidence contestée.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 assignant M. A à résidence.
11. L’annulation prononcée par le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit au conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’arrêté du 23 mai 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3: Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M B A et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
Le greffier,
Ph. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505770
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