Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2515645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Helwaser, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle la directrice du service inter académique des examens et concours inter académique des examens et concours de Paris, Créteil et Versailles n’a pas accordé à son fils A un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites du baccalauréat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables.
2. Mme B présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle la directrice du service inter académique des examens et concours inter académique des examens et concours de Paris, Créteil et Versailles n’a pas accordé à son fils A un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites du baccalauréat. Toutefois, elle n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre cette décision. Une telle demande, qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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