Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 mars 2026, n° 2600887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
de C…,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, Mme F… A…, représentée par Me D…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 6082/2026 du 8 mars 2026 par lequel le préfet de C… lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de C… de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle réside à C… depuis 2018 et qu’elle est mère de deux enfants français nés de son union avec M. D… E… ;
- la même mesure méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants français protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de C…, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, la requérante ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à C…, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales ;
- la même mesure ne méconnait pas l’intérêt supérieur des enfants de la requérante, dés lors qu’elle ne justifie pas de sa contribution à leur entretien et leur éducation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 mars 2026 à 12h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de C….
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- et entendu les observations Me D…, pour le requérant ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Vu la note en délibéré enregistrée le 10 mars 2026 pour le compte de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 6082/2026 du 8 mars 2026, le préfet de C… a fait obligation à M. Mme F… A…, ressortissante comorienne née le 14 mai 1987 aux Comores (Jimlime Anjouan). Dans le cadre de la présente instance, Mme A… demande la suspension de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de actes de naissance de ses enfants à C… en 2020 et 2021 et des pièces médicales produites, que la requérante justifie d’une résidence continue à C… depuis juillet 2018, soit une durée de 7 années à la date de la présente décision. Il résulte également de l’instruction, et notamment des actes de naissance produits à l’appui de la requête et des pièces produites à l’audience, que les deux enfants de la requérante disposent de la nationalité française, à l’instar de leur père, M. D… E…. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de C… de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n° 6082/2026 du 8 mars 2026 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à Mme F… A… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de C… de délivrer à Mme F… A… une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… et au préfet de C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de C… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Enfant ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Sécurité routière ·
- Vitesse maximale ·
- Associations ·
- Département ·
- Violence ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Écologie ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Acte
- Mayotte ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Limites ·
- Activité ·
- Service
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récusation ·
- Justice administrative ·
- Impartialité ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Révélation
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Administration ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Économie d'énergie
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Stupéfiant ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.