Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 juil. 2025, n° 2501053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Maridonneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 de la direction régionale de Mayotte des finances publiques refusant de faire droit à sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision le prive de la possibilité d’acquérir les trimestres nécessaires à une pension complète, avec des conséquences durables et irréversibles, compromettant ainsi gravement sa situation économique future et portant atteinte à ses droits à pension, alors que le montant actuel de sa pension s’élève à seulement 918 euros mensuels, ce qui est notoirement insuffisant au regard de ses charges actuelles de logement, de santé et de vie courante à Mayotte et le placerait en-dessous du seuil de pauvreté ; il avait par ailleurs été informé de son avancement d’échelon à compter du 8 septembre 2025, cette perspective d’évolution indiciaire constituait un élément nouveau et objectivement favorable rendant sa demande d’autant plus justifiée ; la condition d’urgence est renforcée par la proximité de la date de radiation des cadres ; elle est enfin d’autant plus urgente au regard du contexte local d’inflation particulièrement marquée depuis le cyclone tropical « Chido » ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision au regard des moyens suivants :
* la décision est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait, en méconnaissance de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’explicitation des éléments de fait concrets sur lesquels repose l’intérêt du service invoqué et des motifs faisant obstacle à son maintien temporaire en activité ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, n’ayant pas encore atteint le pourcentage maximum de sa pension et son aptitude physique à poursuivre ses fonctions étant attestée par un certificat médical ; en outre, son supérieur hiérarchique ayant émis un avis favorable à sa demande, la direction régionale a manifestement méconnu l’appréciation de terrain et s’est fondée sur des considérations générales et abstraites, déconnectées de la réalité des besoins du service, notamment par le rôle stratégique que joue le centre des impôts fonciers de Mayotte dans la cadre de la politique publique de régularisation foncière du territoire mahorais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le fait d’avoir atteint la limite d’âge légale et de se voir refuser une prolongation d’activité jusqu’à 70 ans au titre de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ne saurait être constitutif en lui-même d’une situation d’urgence, alors que la situation économique du requérant ne sera pas altérée par la décision litigieuse dans la mesure où il apparaît qu’il est assujetti à l’impôt sur la fortune immobilière depuis plusieurs années ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision : en particulier, il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat que l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt pour le service d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité ; la décision est suffisamment motivée alors qu’en tout état de cause le maintien en fonction n’est pas un droit ; un avis « particulièrement défavorable » à la demande a été émis le 7 octobre 2024 par le directeur régional des finances publiques, au regard de ses résultats professionnels depuis plusieurs années, d’insuffisances relevées dans sa manière de servir et au regard de ses obligations déontologiques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le numéro 2501052 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision du directeur chargé du service d’appui aux ressources humaines du 21 mai 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 10 juillet 2025 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Blin, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (…) ».
3. M. C…, nommé dans le garde de contrôleur des finances publiques à compter du 1er juillet 2008 et affecté au service des impôts fonciers de Mamoudzou de la direction régionale des finances publiques de Mayotte, qui atteindra l’âge limite de départ à la retraite le 5 août 2025, a présenté une demande de maintien en activité au-delà de cette limite d’âge le 25 juillet 2024, au titre de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Par décision du 21 mai 2025 prise après un avis « particulièrement défavorable » du 7 octobre 2024 du directeur régional des finances publiques, le directeur chargé du service d’appui aux ressources humaines a refusé de faire droit à la demande de M. C… au motif qu’il apparaît que ni l’intérêt du service, ni les conditions d’exercice de ses missions ne justifient son maintien en activité.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête de M. C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Cycle ·
- Diplôme ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Technique ·
- Légalité
- Intérêt de retard ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Livre ·
- Prix ·
- Bénéfice
- Référé fiscal ·
- Procédures fiscales ·
- Garantie ·
- Saisie conservatoire ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Nantissement ·
- Justice administrative ·
- Fonds de commerce ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Grange ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Servitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Enfant ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Sécurité routière ·
- Vitesse maximale ·
- Associations ·
- Département ·
- Violence ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.