Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2305458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Leonhardt sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnait le h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit d’observations en défense.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a obtenu deux autorisations provisoires de séjour valable du 25 avril 2016 au 4 octobre 2016 et du 26 octobre 2016 au 16 avril 2017. Par la suite, il a obtenu un certificat de résidence valable du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018 puis deux autorisations provisoires de séjour valables du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 et du 30 décembre 2019 au 29 mars 2020, puis un nouveau certificat de résidence valable du 30 décembre 2019 au 29 décembre 2020, lequel a été renouvelé jusqu’au 29 mai 2023. Le 23 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement du h de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. En l’absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention » vie privée et familiale « , lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France () ».
3. Il est constant que M. B était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable un an mention « vie privée et familiale » à la date à laquelle il a fait sa demande. Il n’est pas contesté que le requérant a résidé en France de manière régulière depuis plus de cinq années, du fait de la délivrance, à compter de 2017, de plusieurs certificats de résidence d’une durée d’un an, sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans. Le préfet des Bouches-du-Rhône a donc commis une erreur de droit en refusant de lui octroyer le titre de séjour demandé.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
5. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement de circonstances, de délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leonhardt, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Leonhardt.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement de circonstances, de délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Anaïs Leonhardt, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Anaïs Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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