Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 avr. 2025, n° 2316108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) RMB Coiffure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) RMB Coiffure, représentée par Me Doucerain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a ordonné la fermeture administrative temporaire pour une durée de 7 jours de l’activité du salon de coiffure situé 19 rue de l’abondance à Cergy ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 8272-7 du code du travail dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de ses observations consécutives à la lettre de notification d’intention avant de prendre la décision en litige ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail dès lors que l’infraction au code du travail n’était pas constituée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, dès lors que le préfet a procédé à la fermeture de la société et non à celle de l’établissement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 24 mars 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens présentés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thomas Bertoncini, rapporteur,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. LA SARL RMB Coiffure exploite un salon de coiffure situé 9 rue de l’abondance à Cergy, sous l’enseigne « Barber Raouf ». A la suite d’un contrôle du 24 octobre 2023, les services de police du Val-d’Oise et l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ont constaté que deux employés se trouvaient en situation irrégulière. Après avoir informé, par un courrier du 24 octobre 2023, le gérant de cet établissement de son intention de prononcer la fermeture administrative provisoire de celle-ci en application de l’article L. 8272-2 du code du travail et l’avoir invité à présenter ses observations, le préfet du Val d’Oise a, par un arrêté du 28 novembre 2023, prononcé l’arrêt de l’activité de la société sur le salon de coiffure, pour une durée de 7 jours. La société demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. F A, régulièrement nommé préfet du Val-d’Oise par décret du 9 mars 2022 publié au journal officiel du 10 mars 2022. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence du signataire manque manifestement en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’arrêté attaqué est pris au visa du code du travail qui constitue le fondement légal de la décision de fermeture administrative qu’il prononce. Il mentionne que lors d’un contrôle de police dans les locaux de l’établissement situé 19 rue de l’abondance à Cergy effectué le 24 novembre 2023 il a été constaté une infraction constitutive de travail illégal, par emploi d’étrangers non autorisés à travailler. Il conclut que ces faits justifient une mesure de fermeture administrative en application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail. Ainsi l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas régulièrement motivé l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement, (), peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. () ».
6. La société RMB coiffure soutient que les observations qu’elle a transmises à la préfecture par courriel le 9 novembre 2023 n’étaient pas tardives dès lors que la notification de la lettre d’intention, effectuée de manière irrégulière auprès d’un des salariés de l’entreprise et non auprès du représentant légal, n’a pas pu faire courir le délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées.
7. Il résulte de l’instruction que, par une lettre remise en main propre à M. E, salarié de la société RMB coiffure, le 24 octobre 2023, en l’absence du gérant et sur les lieux de l’infraction, le préfet du Val-d’Oise a informé la société RMB coiffure des infractions et manquements au code du travail, relevées à son encontre à la suite du contrôle effectué le même jour et l’a invitée à lui faire part de ses observations avant de prendre une sanction de fermeture temporaire de son établissement sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail. La circonstance que cette notification ait été faite auprès d’un salarié en situation irrégulière est sans incidence sur la régularité de cette notification, dès lors qu’il est constant que le gérant de la société n’était pas présent et qu’il n’est pas établi que les salariés, dont M. E, n’étaient pas habilités à recevoir les pli recommandés ou remis en main propre à la société. Il s’ensuit que le délai non franc de 15 jours dont disposait la société requérante a été déclenché le 24 octobre pour s’achever le 8 novembre. Par suite, le moyen tiré de ce que les observations que la société requérante a transmises à la préfecture par courriel le 9 novembre 2023 n’étaient pas tardives ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / () 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler () ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8272-2 de ce code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République () ».
9. Aux termes de l’article L. 5221-2 du même code : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 :1° Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (). ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code dans sa version en vigueur au moment de l’embauche des salariés contrôlés : « Pour s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail d’un étranger qu’il se propose d’embaucher, en application de l’article L. 5221-8, l’employeur adresse au préfet du département du lieu d’embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d’une copie du document produit par l’étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l’étranger du document original. » ; Enfin aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie. ».
10. Par ailleurs, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
11. Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois.
12. Il résulte de l’instruction que lors du contrôle effectué le 28 novembre 2023, il a été constaté que la société employait deux salariés en situation irrégulière et sans titre les autorisant à travailler. La société fait valoir que les deux salariés avaient présenté une carte d’identité belge au moment de leur embauche, ainsi qu’une attestation d’affiliation à la CPAM et qu’elle pouvait légalement les recruter.
13. Toutefois, lors du contrôle effectué le 24 novembre 2023, ni M. D, ni M. E ne justifiaient d’un séjour régulier en France ou d’une autorisation de travailler. Il résulte également de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’instruction réalisé le 24 octobre 2023 que M. D, de nationalité marocaine, et M. E, de nationalité algérienne, ne parlent que l’arabe et n’affichent aucune maitrise ni du néerlandais ni du français, langues officielles de la Belgique. Au surplus, s’agissant de M. D, il a déclaré lors de son audition avoir eu connaissance de la vacance du poste de coiffeur par le biais de son frère, déjà employé au sein de cette société et qu’il avait communiqué au gérant, lors de son embauche, un diplôme de coiffeur marocain ainsi qu’un contrat de travail italien et n’avait pas présenté de carte d’identité belge. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le gérant aurait pu raisonnablement penser que la carte nationale d’identité belge qui aurait, selon la société, été présentée par les intéressés au moment de leur embauche présentait un caractère frauduleux et aurait dû entreprendre les diligences nécessaires à la vérification de la validité de ces documents. Pour ces motifs, le gérant ne peut se prévaloir de sa bonne foi et l’infraction aux dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail est dès lors caractérisée.
14. En sixième lieu, il est constant que l’arrêté attaqué prononce, dans son article 1er, la fermeture de la société RMB coiffure, situé au 19 rue de l’abondance à Cergy. Si la société requérante soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 8272-7 précité en prononçant la fermeture de la société dans son ensemble et non celle de l’établissement, il ressort de l’instruction que l’adresse précise de l’établissement concerné est mentionné à deux reprises dans l’arrêté ainsi que dans la lettre de notification d’intention préalable à la fermeture et qu’il ne pouvait exister aucune confusion quant à l’identité de l’établissement visé par la décision ou quant à la nature de la décision de fermeture. Ainsi, cette simple erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen soulevé à ce titre ne pourra qu’être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. ».
16. La société requérante soutient que la durée de la fermeture de 7 jours est excessive. Cependant, lors du contrôle, deux employés étaient démunis de titre de séjour réguliers et d’autorisation de travail. En outre, l’arrêté en litige se borne à prononcer l’arrêt de l’activité de l’établissement. Ainsi, eu égard à la situation et à la faible durée de fermeture prononcée, en ordonnant la fermeture administrative de l’activité de cet établissement au 9 rue de l’abondance à Cergy pour une durée de 7 jours, le préfet du Val d’Oise n’a pas entaché l’arrêté en litige d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par La SARL RMB Coiffure doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande La SARL RMB Coiffure au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL RMB Coiffure est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL RMB Coiffure et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Habitation ·
- Mise en demeure ·
- Construction ·
- Opposition ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Caractère
- Service ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Harcèlement moral ·
- État ·
- Travail ·
- Physique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Syndicat ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Maintien
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Département ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Apprentissage ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Corse ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Communauté française ·
- Entretien ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Devoirs du citoyen ·
- Commissaire de justice
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Licence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Sciences ·
- Mentions ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-335 du 9 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.