Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2502893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2025 et 16 septembre 2025, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Nejat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est disproportionnée ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Nejat pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 7 décembre 1977, déclare être entrée en France le 11 octobre 2017. Le 13 mai 2025, elle a été contrôlée par les services de police et placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation sur le territoire national. N’ayant pas été en mesure de présenter un titre l’autorisant à séjourner en France, le préfet de la Seine-Maritime a édicté un arrêté, le 13 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France pendant un an. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France pendant un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger Mme B… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que l’intéressée, entrée irrégulièrement sur le territoire, s’y est maintenue sans effectuer aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. En outre, pour prendre cette décision, le préfet a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, Mme B… étant mariée à un compatriote vivant en Italie et sans enfant à charge, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si Mme B… se prévaut d’une durée de présence importante sur le territoire national, où elle vivrait depuis octobre 2017, elle n’en justifie pas suffisamment par les pièces qu’elle verse aux débats. S’il elle se prévaut de la présence en France de sa sœur, de son beau-frère, ressortissant français, et de ses neveux, il est constant que son époux vit et travaille en Italie. Elle n’est pas dépourvue, en outre, d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans et où réside notamment sa mère. Si elle justifie d’une activité bénévole auprès de l’association AMIE, elle ne se prévaut d’aucune réelle insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une vie privée et familiale au respect de laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait, en édictant la mesure d’éloignement litigieuse, porté une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) »
En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée, qu’elle ne justifie d’aucune intégration personnelle et professionnelle en France, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Elle ajoute qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressée, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant d’édicter la décision contestée.
En dernier lieu, il est constant que Mme B… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire, sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation. Elle ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées et ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France. Aussi, le préfet, en édictant une interdiction de retour d’une durée d’un an, n’a pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes raisons, la requérante, qui serait entrée en France en 2017 et qui ne démontre pas avoir une insertion sociale, professionnelle ou familiale particulière, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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