Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2502014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bessa-Soufi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour du territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Berry, substituant Me Bessa-Soufi, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante albanaise née le 9 mai 2000, a sollicité le 2 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 19 février 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de six mois. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint, lequel a reçu une délégation de signature du préfet de l’Hérault, par un arrêté du 9 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l’effet de signer tous actes et décisions dans la limite de l’arrondissement chef-lieu en cas d’absence ou d’empêchement de M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Cette délégation, qui n’est pas trop générale, habilitait M. D… à signer l’arrêté attaqué dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Poisot n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme C… mais en mentionner les seuls éléments pertinents, comme il l’a fait. Si la requérante fait grief au préfet de ne pas avoir préciser en quoi sa décision ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale, elle ne fait état d’aucun élément qu’elle aurait porté à la connaissance du préfet et qu’il n’aurait pas prise en compte. Dès lors, le préfet de l’Hérault, qui a édicté son arrêté au regard des informations qui lui étaient fournies, a suffisamment motivé l’arrêté en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
5. D’une part, dès lors que la décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par Mme C…, cette dernière ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. D’autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui déclare être entrée en France en 2018, a sollicité l’asile qui lui a été refusée par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 20 septembre 2019. Par arrêté du 11 décembre 2019, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Si elle fait état d’une intégration sur le territoire national, elle ne conteste pas que sa mère, son père et l’un de ses frères ont été destinataires de décisions portant refus de séjour assortis d’obligation de quitter le territoire français respectivement les 3 juillet 2024, 14 janvier 2025 et 26 février 2024. La circonstance qu’elle présente un contrat de travail à durée interminée en qualité d’auxiliaire de vie au sein de l’association coïncidence France ne saurait suffire, alors même que son employeur témoigne de son implication et de la satisfaction des clients quant à la qualité de son travail, à établir une intégration sociale particulière en France. Par suite, au regard de ses conditions d’entrée et de séjour et alors qu’elle ne démontre pas, alors que sa demande d’asile a été refusée, que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle d’ensemble.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
9. En second et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Conformément aux motifs rappelés au point 7, Mme C… célibataire, sans charge de famille en France n’établit ni être dépourvue d’attaches familiales en Albanie ni être dans l’impossibilité d’y reconstituer sa vie familiale auprès de ses parents et frères qui se maintiennent tous en situation irrégulière sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu ces stipulations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabate, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
I. B…
Le président,
V. RabatéLe greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 octobre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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