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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2305330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305330 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 avril 2021, N° 2001081 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2001081 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 décembre 2019 ayant rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M. B A, ressortissant tunisien, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par deux courriers, enregistrés au greffe du tribunal les 6 octobre 2021 et 30 mai 2022, M. A, représenté par Me Olivier Yacoub, avocat, a saisi le tribunal administratif des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n° 2001081 rendu le 15 avril 2021, faisant valoir que les services préfectoraux n’ont toujours pas réexaminé sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que prescrit par le tribunal.
Par un courrier daté du 21 octobre 2021 le greffe du tribunal a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de bien vouloir informer le tribunal, dans un délai de 30 jours, des mesures qu’il entendait mettre en œuvre pour assurer l’exécution de ce jugement.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas indiqué les mesures prises pour assurer l’exécution de ce jugement, par une ordonnance du 25 avril 2023, le président du tribunal administratif a décidé, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2001081 rendu le 15 avril 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 2001081 du 15 avril 2021 dont il est demandé au tribunal d’assurer l’exécution.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Romnicianu, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande () ». Selon l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par le jugement n° 2001081 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 décembre 2019 ayant rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M. B A, ressortissant tunisien, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
4. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement le préfet ait procédé au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé.
5. Par ailleurs, l’exécution du jugement du 15 avril 2021 implique nécessairement que M. A soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet ait statué à nouveau sur son cas, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 10 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas, dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, avoir délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, avoir à nouveau statué sur la demande de titre de séjour présentée par M. A. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour de retard.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal n° 2001081 du 15 avril 2021 et le présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Romnicianu
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. L’hôte
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. (EXE)
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