Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 déc. 2025, n° 2503643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par l’Agence nationale des titres sécurisés sur la demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation qu’il avait déposée le 15 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés de traiter sa demande ou, à défaut, de lui notifier formellement les motifs du rejet de sa demande, en lui indiquant précisément les pièces manquantes ou à régulariser, et de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de déposer une demande rectifiée, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) si besoin, d’ordonner toutes mesures utiles pour mettre un terme à la situation de blocage dont il fait l’objet ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Agence nationale des titres sécurisés une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la carence de l’Agence nationale des titres sécurisés à traiter sa demande génère un préjudice financier croissant au fil du temps, l’empêche de vendre son véhicule, et l’expose à un risque de contravention en cas de contrôle routier de la part des forces de l’ordre ;
- les mesures sollicitées sont nécessaires pour pallier la carence de l’Agence nationale des titres sécurisés, qui est ici caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par l’Agence nationale des titres sécurisés sur la demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation qu’il avait déposée le 15 août 2025, et d’enjoindre à ladite Agence de traiter sa demande ou, à défaut, de lui communiquer les motifs du rejet de celle-ci.
4. Toutefois, ainsi que le reconnaît l’intéressé lui-même, la demande qu’il a présentée le 15 août 2025 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure de suspension sollicitée par M. B… ferait obstacle à l’exécution de cette décision implicite.
5. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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