Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 mars 2026, n° 2601043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de le convoquer à un rendez-vous aux fins de lui délivrer un titre de séjour et un titre de voyage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de L’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en dépit de ses nombreuses démarches, cela fait plus d’un an qu’il tente en vain d’obtenir un rendez-vous et la délivrance des titres visés dont la délivrance est de droit et qu’il est porté atteinte à ses droits élémentaires ; les dysfonctionnements répétés de la préfecture dans la délivrance d’un titre de séjour le placent dans une situation de précarité anormalement prolongée, tout en l’exposant à une anxiété constante liée au risque de contrôle par la police aux frontières dans le contexte de Wuambushu, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier de M. A… est en adjudication et en attente d’audition en raison d’une suspicion de fraude.
Vu :
- l’ordonnance n°2502532 du 2 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 mars 2026 à 10 heures (heure de Mayotte), la présidente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- les observations de Me Ekeu, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les moyens,
- et les observations de Me Bekpoli, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… A…, ressortissant camerounais né le 1er janvier 1989 qui a obtenu la qualité de réfugié par décision de l’OFPRA du 11 octobre 2024, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins de lui délivrer un titre de séjour puis un titre de voyage.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que bien que s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 octobre 2024, M. A… se trouve dans l’impossibilité d’obtenir du préfet de Mayotte la délivrance d’une carte de résident à ce titre prévu par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet est tenu de lui délivrer dans un délai de trois mois, par application des dispositions de l’article R. 424-1 du même code. Or, cette situation contribue à la précarité de sa situation sur le territoire français. Si le préfet indique que le dossier de M. A… fait l’objet d’une suspicion de fraude dès lors que ses empreintes ressortent sous deux identités différentes nécessitant que l’intéressé soit entendu, l’autorité préfectorale n’apporte aucune précision quant à la date à laquelle celle-ci pourrait intervenir, alors que la reconnaissance de sa qualité de réfugié date d’octobre 2024, qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 13 février 2025, et que le préfet faisait déjà état de cette difficulté dans le cadre du précédent référé présenté par l’intéressé sous le n°2502532 ayant fait l’objet d’une ordonnance de rejet le 2 décembre 2025 dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction lui avait alors été délivrée. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce que M. A… bénéficierait d’une attestation en cours de validité, celui-ci établit être maintenu, du fait de l’administration, dans une situation d’irrégularité en l’absence de la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Le requérant justifie par ailleurs de l’utilité de la mesure qu’il sollicite, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de fixer à M. A… une date de rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de fixer à M. A… une date de rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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