Annulation 8 janvier 2025
Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 mars 2025, n° 2502185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502185 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2025, N° 2419233 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A C et M. B D, représenté par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de cesser les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil des requérants et de leur enfant, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de les rétablir, dans l’attente, dans leurs conditions matérielles d’accueil, ainsi que rétroactivement au jour de sa cessation ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer leur situation et ce dans un délai de quinze jours, à compter du jugement à intervenir et de les rétablir dans l’attente, dans leurs conditions matérielles d’accueil, ainsi que rétroactivement au jour de sa cessation ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard au titre des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas où les requérants seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ou, à défaut, de mettre à la charge de l’OFII la même somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII a pris une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 141-3 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’information transmises dans une langue qu’ils comprennent ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de la vulnérabilité des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C et M. D n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Benveniste, représentant Mme C et M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante arménienne, née le 26 mars 1998 et son compagnon, M. B D, également arménien, né le 22 mars 1991, sont entrés irrégulièrement en France accompagnés de leur enfant mineur le 18 janvier 2024. Ils ont déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 janvier 2024, laquelle a été enregistrée en procédure Dublin. Par des arrêtés du 26 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert en Pologne, décisions dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2404854. Par une décision du 26 novembre 2024, l’OFII a décidé de cesser de leur verser les conditions matérielles d’accueil, décision annulée pour vice de procédure par un jugement n°2419233 du 8 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes, enjoignant à l’OFII de réexaminer leur situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, Mme C et M. D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel l’OFII a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / ()3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / ()La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 novembre 2024, l’OFII a pris une décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil laquelle a été annulée par le jugement précité du tribunal administratif de Nantes le 8 janvier 2025, enjoignant l’OFII de réexaminer la situation des requérants. Or, l’OFII ne pouvait, au regard de la disparition de l’ordre juridique de la décision de cessation du 26 novembre 2024, prendre une décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil aux requérants, lesquels n’ayant, en tout état de cause, formulé aucune demande en ce sens. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, les requérants sont parents d’un enfant de 8 mois et ont déclaré lors de leur entretien avec un agent de l’OFII le 20 janvier 2025 être hébergés au PRAHDA Adoma du Mans. Eu égard à la composition de la cellule familiale et notamment, au jeune âge de leur fils et alors que ceux-ci font valoir leur absence de ressources, et quand bien même les requérants n’ont pas déclaré de problèmes de santé, l’OFII, en ne permettant pas aux requérants et leur enfant de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, ont fait une appréciation manifestement erronée de leur situation en ce qui concerne leur vulnérabilité et a fait une inexacte application de l’article L 551-16, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C et M. D sont fondés à demander l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 23 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé aux requérants et à leur enfant à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en leur versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 23 janvier 2025. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
9. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Benveniste, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Benveniste, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 23 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme C, M. D et leur enfant mineur, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 janvier 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Benveniste, avocate de Mme C et M. D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, M. B D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Alice Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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