Annulation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2300842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Lelièvre, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir :
— à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en ce que la demande de regroupement familial n’a pas été soumise pour avis au maire de sa commune de résidence en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui s’est cru lié par les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il pouvait être tenu compte de l’évolution de ses ressources qui résulte de son nouveau contrat de travail à durée indéterminée conclu depuis le 1er avril 2022, le bénéfice du regroupement familial lui ayant été, au demeurant, refusé pour un montant de seulement 6 euros.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 11 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
— le rapport de Mme Baux ;
— les observations de Me Lelièvre, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 27 mai 1984, de nationalité marocaine, déclare être entrée en France, en février 2018. Le 26 octobre 2022, l’intéressée a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 4 avril 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à cette demande. Enfin, par une décision du 19 juin 2023, l’autorité administrative a rejeté le recours gracieux présenté le 30 mai 2023. Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions des 4 avril et 19 juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Selon l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . L’article L. 434-8 précise que : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième « . En application de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de sa demande.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, son revenu mensuel moyen sur les douze mois précédant la date de sa demande de regroupement familial s’élevant à 1 593 euros net soit, en deçà du salaire minimum de croissance sur la période de référence.
5. S’il est constant qu’à la date de sa demande le 26 octobre 2022, Mme B ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressée a conclu depuis le 1er avril 2022, avec la société Hôtel La Solenzara, un contrat de travail à durée indéterminée, pour un salaire brut mensuel fixé à 1 603,15 euros et un volume horaire de 151,67 heures par mois, majoré à 1 804.64 euros brut par mois, soit un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance alors en vigueur. En outre, il ressort notamment du bulletin de salaire du mois de mai 2023 de l’intéressée, qu’elle percevait à la date de la décision attaquée, un salaire brut mensuel de 1747,24 euros majoré à hauteur de 1 966,85 euros brut par mois, soit un montant également supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, la requérante doit être regardée comme justifiant de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2023 ensemble celle rejetant son recours gracieux.
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme B au bénéfice de son époux et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme B, au bénéfice de son époux, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme B au bénéfice de son époux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Département ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Apprentissage ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Corse ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Habitation ·
- Mise en demeure ·
- Construction ·
- Opposition ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Caractère
- Service ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Harcèlement moral ·
- État ·
- Travail ·
- Physique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Communauté française ·
- Entretien ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Devoirs du citoyen ·
- Commissaire de justice
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Licence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Sciences ·
- Mentions ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Royaume-uni ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion sociale
- Code du travail ·
- Fermeture administrative ·
- Infraction ·
- Établissement ·
- Autorisation de travail ·
- Sociétés ·
- Étranger ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.