Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 avr. 2025, n° 2202798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202798 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par l’AARPI Ad’vocare, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18 (1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE », dans un délai d’un mois à compter de la notification et dans l’attente de lui remettre un récépissé avec autorisation de travailler avec la mention « a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour Article 50 TUE/Article 18 (1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » , dans un délai de vingt-autre heures à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande d’admission au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui remette un récépissé portant autorisation de travail portant la mention « a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour » ;
4°) d’assortir les injonctions, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, d’une astreinte dont il plaira à la juridiction de céans de fixer le montant ainsi que la date d’effet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer, une carte de résident ayant été délivrée à M. A le 25 octobre 2023 valable du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2033.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions d’injonction et d’astreinte mais maintient sa demande présentée sur les conclusions d’annulation et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A demande d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18 (1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer une carte de résident à M. A, valable du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2033. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, M. A se désiste de ses conclusions, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose, dès lors, à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au préfet du Puy de Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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