Annulation 4 juillet 2025
Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2500773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 et 27 janvier et 20 mai 2025, M. B C représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°) de l’enjoindre, à titre subsidiaire, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour ne sont pas suffisamment motivées ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 17 juin 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur ;
— et les observations de Me Bakayoko pour M. B C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 28 février 1995, est entré sur le territoire le 1er janvier 2019 dans des conditions indéterminées. Le 15 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C en particulier l’article 6 de l’accord franco-algérien et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C se maintient sur le territoire auprès de sa compagne, en situation régulière, et de leurs deux enfants mineurs. Toutefois, alors que l’intéressé ne justifie pas être dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 23 ans, la circonstance que sa compagne soit titulaire d’une carte de séjour mention « étudiant », valable jusqu’au 31 octobre 2026, ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, dès lors que celle-ci n’a pas vocation à s’établir durablement sur le territoire. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C s’est soustrait aux deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre le 5 septembre 2022 et 22 janvier 2023. A supposer qu’il n’ait pas eu connaissance de la première, le recours contre la dernière, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans, a été rejeté par un jugement du tribunal de Marseille du 1er mars 2023. Du reste, si l’intéressé apporte au soutien de son insertion professionnelle un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SAS RTBH2 en qualité d’employé polyvalent cuisine, ainsi que les fiches de paies correspondantes pour les mois de février 2023 à décembre 2024, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion socioprofessionnelle pérenne et stable de l’intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’article 9 de cette convention stipule : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et alors que la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer les enfants de M. C de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. D’autre part, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui crée seulement des obligations entre États, ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers et ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’appui de son recours.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et alors que la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer les enfants de M. C de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la décision attaquée ne vise pas l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ne l’entache pas d’insuffisance de motivation dès lorsqu’elle mentionne la nationalité du requérant et vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour de M. C pour une durée de deux ans est motivée par la circonstance que l’intéressé a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, et qu’il ne justifie pas d’une insertion socio professionnelle notable. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. C justifie de la présence de ses deux enfants, respectivement âgés de deux ans et un an, et de sa compagne, en situation régulière, sur le sol français. Ces circonstances, si elles ne sont pas de nature à caractériser une atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé et à l’intérêt supérieur de ses enfants faisant obstacle à son éloignement, permettent toutefois de caractériser une erreur d’appréciation quant à la décision fixant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 qu’en tant seulement qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
16. Le requérant est la partie perdante pour l’essentiel. Les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera remise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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