Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 sept. 2025, n° 2500382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par la Selarl MDMH agissant par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 15 avril 2024 par la direction départementale des finances publiques du Finistère pour un montant de 102 269,40 euros correspondant au remboursement de sa formation spécialisée à la suite de la rupture de son contrat d’engagement, ensemble la décision du 9 décembre 2024 rejetant sa réclamation ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme de 102 269,40 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, la direction départementale des finances publique du Finistère conclut à sa mise hors de cause, seul le ministre des armées, ordonnateur du titre contesté, est compétent pour traiter des contestations de l’assiette.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publique du Finistère.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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