Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 19 août 2025, n° 2207981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, la société Melsatona, représentée par Me Jean-Alain Jonvel, demande au tribunal de prononcer la décharge des droits supplémentaires qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités mises à sa charge, des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 et des pénalités y afférentes.
Elle soutient que :
— l’avis de mise en recouvrement est irrégulier en ce qu’il ne précise pas la nature de la créance de 374 euros, ni le fondement textuel de celle de 240 euros ;
— les rehaussements de taxe d’apprentissage ne sont pas motivés ;
— la procédure contradictoire a été méconnue ;
— s’agissant de la TVA collectée, l’administration ne s’est pas demandée si les factures SCOTT ne correspondaient pas à des livraisons intracommunautaires ; l’écriture « Diffe TVA douane » correspond à des chèques sans provision ; les décalages de TVA avaient déjà été identifiés par les experts-comptables ;
— s’agissant de la TVA déductible, les dépenses comptabilisées en cadeaux ouvrent droit à déduction ;
— s’agissant de l’impôt sur les sociétés, toutes les dépenses contestées sont déductibles ;
— les pénalités ne sont pas justifiées dès lors que les erreurs constatées n’avaient aucun caractère intentionnel ; les experts-comptables n’ont pas identifié de déclaration inexacte, mais uniquement des problèmes de décalage, qui se sont améliorés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la direction du contrôle fiscal d’Ile de France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
— et les observations de Me Lhéritier représentant la SAS Melsatona.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Melsatona, qui exerce une activité de vente de matériel de bricolage sous l’enseigne Bricomarché, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 13 mars 2018 au 14 mai 2018. Une proposition de rectification lui a été notifiée le 15 mai 2018, portant sur des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016., de taxe d’apprentissage, d’impôts sur les sociétés au titres des exercices clos en 2015 et 2016 et différentes pénalités afférentes à ces impositions supplémentaires, En l’absence d’observations de la société, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2018. La société a présenté une réclamation contentieuse, rejetée par l’administration le 16 août 2022. La société Melsatona demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités mises ainsi à sa charge.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés :
2. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. »
3. Il résulte de l’instruction que dans sa réclamation contentieuse du 31 décembre 2021, la SAS Melsatona conteste exclusivement les rehaussements au titre de la taxe d’apprentissage et de la TVA, mais pas ceux au titre de l’impôt sur les sociétés. Dès lors, elle n’est pas recevable à solliciter, auprès du tribunal, la décharge des rechaussements au titre de cette dernière imposition.
Sur la régularité de la procédure :
4. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
5. La SARL Melsatona fait valoir que la proposition de rectification est fondée sur des éléments recueillis auprès de l’expert-comptable et qui ne lui ont pas été communiqués par l’administration. A supposer même que la société requérante entende se prévaloir des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait présenté au service une demande de communication des documents litigieux.
Sur l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement :
6. Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () »
7. En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2018 indique pour chaque impôt ou taxe le montant des droits, pénalités et intérêts de retard et fait référence à la proposition de rectification du 15 mai 2018, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, lesquelles n’imposent pas la mention des dispositions du code général des impôts sur lesquelles serait fondée la créance. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne les rehaussements au titre de la taxe d’apprentissage :
8. Aux termes de l’article 1599 ter A du code général des impôts, dans ses dispositions alors applicables : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d’apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 6241-2 du code du travail. () » Aux termes de l’article 1599 ter I du même code : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d’apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l’article 1678 quinquies, est majoré de l’insuffisance constatée. » Enfin, aux termes de l’article 1678 quinquies du même texte : « () III. – Le versement de la taxe d’apprentissage prévu à l’article 1599 ter I est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations. »
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si la société requérante a soutenu avoir déposé les bordereaux de calcul et les chèques de règlement de la taxe d’apprentissage dont elle était débitrice, elle n’a produit, malgré les demandes du service vérificateur, aucune pièce établissant la réalité de ses affirmations. Dans ces circonstances, alors au demeurant que la société Melsatona n’établit pas davantage dans la présente requête, ni même n’allègue, avoir satisfait à ses obligations déclaratoires et au paiement de la taxe, l’administration a pu légalement considérer que les versements litigieux n’avaient pas eu lieu, sans qu’elle ait à communiquer à la société contribuable ses échanges avec le service de recouvrement qui confirment l’absence de versement.
En ce qui concerne les rehaussements au titre de la TVA :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service a procédé à la correction de plusieurs erreurs d’écritures comptables commises par la société Melsatona, et conduisant à une minimisation du montant de TVA collectée. Si la société requérante émet des hypothèses visant à expliquer l’enregistrement de factures en montant toutes taxes comprises sans comptabilisation de TVA collectée, ou encore l’existence d’une écriture « Diffe TVA douane » venant diminuer le montant de TVA collectée, elle ne produit, en tout état de cause, aucun élément permettant d’établir la réalité de ces hypothèses. Enfin, la circonstance que le décalage identifié sur la TVA collectée entre le montant inscrit en comptabilité et celui déclaré sur le formulaire CA3 ait été « identifié par les experts-comptables » et « pratiquement rattrapé en 2016 », est sans incidence sur l’existence d’une erreur, que l’administration a pu à bon droit corriger.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que le service a procédé à des corrections s’agissant du montant de TVA déductible. Tout d’abord, si la société requérante semble contester le montant de la correction de TVA déductible sur les achats intracommunautaires, pourtant réévalué à la hausse par l’administration, elle n’établit pas, ni même ne précise, en quoi cette correction serait erronée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le service a remis en cause la déductibilité de la TVA supportée par la société sur un certain nombre de dépenses, présentées comme des dépenses de cadeaux destinés à la clientèle. Si la société fait valoir qu’elle ne peut justifier du nom du bénéficiaire de chacun de ces cadeaux allégués, les seuls justificatifs qu’elle produit ne correspondent en tout état de cause pas aux dépenses dont la déductibilité a été remise en cause par l’administration.
En ce qui concerne les pénalités :
12. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
13. Il résulte de l’instruction que la société était nécessairement informée des irrégularités de comptabilité en matière de TVA, lesquelles ont consisté notamment en jeux d’écritures erronées pour annuler des différences de soldes ou ajuster la comptabilité aux montants déclarés de TVA. Si la société requérante fait valoir la bonne foi de son dirigeant, ainsi que la confiance de celui-ci dans le travail de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes qui ont contrôlé la comptabilité de la société, ces considérations sont sans incidence sur le caractère délibéré des manquements constatés, alors au demeurant que le commissaire aux comptes avait, en 2015 comme en 2016, souligné l’existence de diverses irrégularités dans la comptabilité de la société.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Melsatona n’est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Melsatona est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Melsatona et à l’administrateur en charge de la direction du contrôle fiscal d’Ile de France.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mauny, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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