Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 19 mai 2025, n° 2501822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. D C, représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le procédé qui a conduit à l’édiction de l’arrêté litigieux est déloyal.
La requête a été transmise au préfet de l’Oise qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant égyptien né le 16 mai 1977, a été interpellé à Nogent-sur-Oise et placé en garde à vue le 29 avril 2025. Par deux arrêtés du 29 avril 2025, le préfet de l’Oise l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, et, d’autre part, l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par une ordonnance du 3 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a annulé l’arrêté plaçant M. C en rétention administrative. Par un arrêté du 3 mai 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence sur la commune de Creil pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. B A, sous-préfet de Compiègne, à l’effet notamment de signer, pendant ses périodes de permanence du corps préfectoral, les décisions en matière de police des étrangers prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». En application de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Enfin, en application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai pris le 29 avril 2025. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté litigieux, procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la circonstance qu’il avait précédemment fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative ne faisait nullement obstacle à ce que le préfet de l’Oise puisse décider par la suite de l’assigner à résidence, dans l’attente de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKOLa greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Fins
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baccalauréat ·
- Langue vivante ·
- Linguistique ·
- Enseignement ·
- Diplôme ·
- Option ·
- Contrôle continu ·
- Classes ·
- Mentions ·
- Candidat
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Famille nucléaire ·
- Admission exceptionnelle
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Lot ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
- Tva ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Comptabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Juge ·
- Police
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.