Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2509855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 18 juin 2025, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Rocha, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de retour et l’a astreint à se présenter à la préfecture pour justifier de ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d’ordonner la suspension de l’inscription au fichier SIS Schengen ;
3°) d’enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, à l’administration le réexamen de la situation du requérant et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, quand bien même le requérant n’était titulaire que d’une autorisation provisoire de séjour ;
* il se retrouve en situation irrégulière alors qu’il disposait d’une situation administrative régulière depuis plus d’un an et qu’il réside en France depuis l’âge de treize ans où il poursuit ses études ;
* la décision attaquée emporte des conséquences immédiates, graves et difficilement réversibles sur sa situation ; la suspension de la décision attaquée lui permettrait d’obtenir un document provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de son recours en annulation ; il est admis en licence de langues étrangères appliquées (LEA) pour la rentrée universitaire 2025-2026 et son inscription administrative doit impérativement être effectuée avant le 31 août 2025 et au mieux avant le 22 juillet 2025 ; l’irrégularité de sa situation a fait obstacle à ce qu’il puisse formuler en temps utile une demande de bourse et de logement auprès du CROUS et les demandes déposées hors délais ne sont pas prioritairement traitées ; sa stabilité personnelle, sociale et éducative est compromise ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant des moyens communs à toutes les décisions :
— elle est entachée d’incompétence, son signataire n’ayant délégation de signature que pour les permanences des samedis, dimanches, jours fériés, fermetures exceptionnelles et nuits de la semaine, et dans les situations d’urgence ; l’arrêté litigieux a été adopté le vendredi 23 mai 2025 et il n’est pas établi qu’il corresponde aux cas prévus par l’arrêté de délégation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation :
* il n’a pas formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 14 février 2025, mais une relance d’une précédente demande formulée le 22 novembre 2024, en faisant valoir sa volonté de poursuivre ses études par l’entrée dans l’enseignement supérieur et sa capacité à subvenir à ses besoins financiers pendant ses études, établie par la production d’une promesse d’embauche à temps partiel dans la restauration ; le préfet ne mentionne pas son souhait d’effectuer des études supérieures, et la promesse d’embauche concernant un travail étudiant, il n’est pas nécessaire qu’il soit en lien avec ses études ; par ailleurs le préfet ne mentionne pas le premier bulletin de note scolaire qui lui a été transmis au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des motifs exceptionnels d’admission au séjour, il est entré en France à l’âge de 13 ans, y a effectué sa scolarité et ses études avec sérieux, est socialement et professionnellement intégré et a notamment effectué plusieurs stages en entreprise entre 2021 et 2024 ; l’inscription en première année de LEA est en continuité de son parcours scolaire et professionnel ; il ne pouvait pas être inscrit en formation universitaire à la date de sa décision, pour les raisons évoquées ci-dessus, dès lors que les résultats
Parcoursup n’étaient pas encore publiés ; l’inscription administrative à l’université ne peut avoir lieu qu’au lendemain des résultats du baccalauréat, soit le 5 juillet 2025 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été admis pour suivre des études supérieures, a toujours été scolarisé en français et spécifiquement en France à compter de ses treize ans ; il peut bénéficier d’un logement à titre gracieux, de ressources financières mensuelles à hauteur de 672 euros bruts, dans le cadre d’un contrat étudiant, compatible avec le volume horaire de ses études en Licence LEA trilingue, éventuellement complétée par la bourse sur critères sociaux à laquelle il peut prétendre ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a des liens intenses, anciens et stables en France, où vivent sa mère et ses six frères et sœurs, tous scolarisés sur le territoire ; si sa mère et sa sœur aînée ont fait l’objet de mesures d’éloignement prises en 2021, ces décisions, désormais non exécutoires, ont été adoptées à la suite du rejet de leur demande d’asile, sans considération pour l’évolution actuelle de leur enracinement sur le territoire ; par ailleurs il s’est constitué un cercle amical en France, notamment par son activité bénévole dans un club de basketball depuis 2021 ; la seule attache qu’il conserve avec son pays d’origine est son père, mais cette circonstance ne contrebalance pas l’importance de ses liens en France ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en rompant brutalement son ancrage social, familial et éducatif profond et ancien en France ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de retour :
— elle est entachée d’incompétence et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnait son droit à être entendu tel que garanti par l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter les précisions nécessaires sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les parties sont informées lors de l’audience, en application des articles R.611-7 et R.522-9 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de suspension dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de retour et astreignant le requérant à se présenter au sein des locaux préfectoraux pour justifier de ses diligences dans la préparation de son départ.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le numéro 2509957 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marows-ki, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 à 14 heures 30:
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Pic Blanchard substituant Me Rocha, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais né le 8 février 2006, est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa Schengen, le 12 décembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 février 2021, notifiée le 6 avril 2021. Il a obtenu une première autorisation provisoire de séjour le 29 avril 2024, valable jusqu’au 28 octobre 2024, renouvelée du 10 octobre 2024 au 9 avril 2025. Le 14 février 2025, il a déposé auprès des services de la préfecture de Vendée, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L.423-3 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de retour et l’a astreint à se présenter à la préfecture pour justifier de ses diligences dans la préparation de son départ.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination et astreignant le requérant à se présenter au sein des locaux préfectoraux pour justifier de ses diligences dans la préparation de son départ :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Ainsi, l’introduction de la requête en annulation n°2509957 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de retour et astreignant le requérant à se présenter au sein des locaux préfectoraux pour justifier de ses diligences dans la préparation de son départ lesquelles procèdent de la décision d’éloignement, sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension de la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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