Annulation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 1er déc. 2023, n° 2201957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B D, représenté par le Cabinet Saout, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 029 19 021 00049 du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Plougonvelin a délivré un permis de construire à M. C en vue de procéder à la rénovation d’une construction existante, de changer de destination un bâtiment, et d’en démolir un autre, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a intérêt pour agir et que l’arrêté litigieux :
— méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plougonvelin : la demande de permis de construire devait porter sur la régularisation de l’ensemble des constructions, dès lors qu’elles ont été édifiées postérieurement à l’année 1943 sans aucun permis de construire ; la construction des bâtiments 1 et 2, eu égard à leur hauteur au faîtage, n’était pas dispensée de permis de construire ; les deux constructions en cause ne sont pas des habitations et leur régularisation est impossible dès lors que leur changement de destination pour en faire une habitation est interdit puisqu’aucun des deux bâtiments n’est repéré sur le document graphique du plan local d’urbanisme ; l’extension projetée dépasse largement la surface maximale autorisée par l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— méconnaît l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques numéros 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 : la construction d’une extension d’un bâtiment à proximité immédiate de son hangar dédié à l’élevage bovin ne pouvait être autorisée dès lors qu’elle ne respecte pas la distance minimale d’éloignement de l’implantation ;
— méconnaît l’article 153-2 du règlement sanitaire départemental du Finistère : les bâtiments construits postérieurement à l’année 1943 n’ont pas été autorisés par un permis de construire et sont situés à moins de 50 mètres de son hangar agricole ;
— a été obtenu par fraude, le pétitionnaire n’ayant pas informé les services instructeurs de ce que les bâtiments 1 et 2 ne sont pas affectés à usage d’habitation, ne l’ont jamais été, et devaient faire l’objet d’un changement de destination.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, M. A C conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Plougonvelin, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. D ne justifie d’aucun intérêt pour agir et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2204489 du 26 septembre 2022 du juge des référés du tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi du 15 juin 1943 d’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945 relative aux permis de construire ;
— les arrêtés du 10 août 1946 portant exemption du permis de construire ;
— le règlement sanitaire départemental du Finistère ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Soudeer, substituant le Cabinet Saout, représentant M. D, de Me Hipeau, de la SELARL Arès, représentant la commune de Plougonvelin, et de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire des parcelles cadastrées section ZM nos 120 et 218, situées sur le territoire de la commune de Plougonvelin. Le 31 juillet 2021, il a déposé une demande de permis de construire portant sur la rénovation ou la transformation de cinq des neufs bâtiments construits sur ces parcelles. Sa demande porte plus précisément sur la rénovation des bâtiments 1 et 2, accolés à l’ouest de l’habitation existante, en vue d’étendre cette habitation et d’augmenter sa surface de plancher de 138,74 m², la rénovation des bâtiments 6 et 7, accolés au garage (bâtiment n° 8) et la démolition partielle du bâtiment 6 pour réaliser une piscine intérieure d’une surface de plancher de 23,47 m², et enfin la rénovation du bâtiment 9 en vue d’y édifier un four à pain. Le maire de la commune de Plougonvelin a délivré le permis sollicité par un arrêté du 21 octobre 2021. M. D, propriétaire d’un hangar agricole situé sur la parcelle voisine du terrain d’assiette du projet, a présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté par un courrier du 16 décembre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, une personne n’est recevable à contester une décision relative à l’occupation du sol que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient. Il en résulte qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur qui entend contester l’intérêt à agir du requérant qui a précisé l’atteinte qu’il invoque pour en justifier, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Par ailleurs, le voisin immédiat d’un projet de construction bénéficie, eu égard à sa situation particulière, d’une présomption d’intérêt à agir lorsqu’il est fait état d’éléments relatifs à la nature, l’importance ou la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D est le propriétaire d’un hangar agricole utilisé pour son élevage bovin et qui est mitoyen avec les bâtiments situés à l’ouest de la propriété de M. C. Il revêt ainsi la qualité de voisin immédiat du projet litigieux. Par ailleurs, M. D se prévaut expressément dans ses écritures de l’importance du projet litigieux et de l’impact sur sa propriété compte tenu de la configuration des lieux et de la nature des travaux envisagés, soit notamment la transformation d’un bâtiment désaffecté anciennement à usage agricole en maison d’habitation en mitoyenneté avec la stabulation. Ces éléments lui confèrent intérêt pour agir. A ce titre, la circonstance que le hangar du requérant n’est pas destiné à l’habitation et n’accueille qu’une activité d’élevage est sans incidence sur l’intérêt de M. D pour demander l’annulation de l’autorisation d’urbanisme litigieuse alors, comme c’est le cas en l’espèce, qu’il apparaît que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au motif que M. D ne justifierait d’aucun intérêt pour agir ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes du 2 de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plougonvelin, peuvent être autorisés dans cette zone : « ' Le changement de destination des bâtiments désignés au règlement graphique par une étoile au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, destiné à l’extension des logements existants ou à vocation d’activités économiques compatibles avec l’environnement existant, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. / ' L’extension mesurée des habitations existantes dont la surface totale initiale est supérieure à 60 m² : l’emprise au sol créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : / – 30% de l’emprise au sol existante, / – ou 30 m² d’emprise au sol nouvellement créée. En tout état de cause, la surface de plancher définitive du bâtiment (y compris l’extension) cumulée ne dépassera pas 250 m². / () N.B. : Les règles ci-dessus ne s’applique pas si l’extension est réalisée dans des bâtiments existants () ».
5. D’autre part, deux arrêtés d’exemption de l’obligation du permis de construire ont été signés le 10 août 1946 et publiés au Journal officiel de la République française le 11 août 1946. L’article 1er du second arrêté relatif à l’exemption du permis de construire des bâtiments d’exploitation agricole dispose que : " Dans les communes de moins de 2 000 habitants agglomérés au chef-lieu et non tenues d’avoir un projet d’aménagement, sont exemptées du permis de construire : / 1° les constructions de l’exploitation agricole servant au logement des récoltes et du matériel ; / 2° Les constructions de l’exploitation agricole servant au logement des animaux autres que les bovins ou les ovins, sous réserve que la hauteur du faîtage n’excède pas quatre mètres et que la surface couverte n’excède pas cent mètres carrés ".
6. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
7. En l’espèce il est constant que les bâtiments 1 et 2, situés à l’ouest du projet litigieux, n’ont fait l’objet d’aucune demande de permis de construire et sont des anciennes étables. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le fait que ces constructions ont été édifiées après l’entrée en vigueur de la loi d’urbanisme du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire, laquelle a été reprise pour l’essentiel par l’ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire. A ce titre, si la commune se prévaut de ce que le site internet de l’institut national de l’information géographique et forestière (IGN) « remonter le temps » permet d’identifier un bâti existant sur le terrain d’assiette du projet dès le XIXème siècle, les captures d’écran ne sont pas assez précises pour établir qu’il s’agissait des bâtiments aujourd’hui désignés par le pétitionnaire sous les numéros 1 et 2. Par ailleurs, eu égard à leur hauteur au faîtage supérieure à 4 mètres et à leur surface, ces constructions ne relevaient pas du champ d’application des deux arrêtés du 10 août 1946 prévoyant une exemption de permis de construire en application de l’article 3 de l’ordonnance du 27 octobre 1945. A ce titre, si la commune et M. C se prévalent de ce qu’il s’agit d’ancien bâtiments destinés au stockage des récoltes et du matériel, ils n’ont produit aucune pièce en attestant. Dans ces conditions, et alors que le pétitionnaire n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence légale de ces deux bâtiments qui ne sont au demeurant pas désignés par le règlement graphique du plan local d’urbanisme, ceux-ci ne peuvent être regardés comme des constructions existantes pouvant faire l’objet d’un aménagement, d’une extension ou d’un changement de destination au titre de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme précité.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plougonvelin doit être accueilli.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état du dossier susceptible de fonder l’annulation du permis de construire litigieux.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation d’urbanisme attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités de cette régularisation. D’autre part, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par une mesure de régularisation.
12. En l’espèce, l’illégalité retenue au point 7 du présent jugement porte sur la méconnaissance des article A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme, et résulte de ce que les constructions 1 et 2 ne peuvent être regardées comme existantes et n’ont pas fait l’objet d’autorisations d’urbanisme portant sur l’ensemble des bâtiments existant sur la parcelle. Cette illégalité ne peut être régularisée dès lors que cela impliquerait que la demande de permis de construire porte sur la construction de ces bâtiments, avec un changement destination à usage d’habitation, ce que ne permet pas le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plougonvelin en zone A. Par suite, le moyen retenu n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation ou d’une annulation partielle en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2021 du maire de la commune de Plougonvelin, et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
15. En revanche, ces dispositions font obstacles à ce que les sommes de 4 000 et 5 000 euros respectivement sollicitées par M. C et la commune de Plougonvelin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soient mises à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 029 19 021 00049 du maire de la commune de Plougonvelin du 21 octobre 2021 délivrant un permis de construire à M. C et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. D sont annulés.
Article 2 : La commune de Plougonvelin versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. C et de la commune de Plougonvelin présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. A C, et à la commune de Plougonvelin.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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