Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 janv. 2026, n° 2512615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Marion Schryve, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour à titre provisoire et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, sous astreinte, à l’administration de procéder au réexamen de sa situation et de rendre une nouvelle décision expresse sur sa demande, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable pour être dirigée contre une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 14 août 2025 ;
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, alors qu’elle a perdu plusieurs opportunités d’emploi du fait de sa situation administrative irrégulière ; la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement de son allocation de logement social ; la caisse primaire d’assurance maladie ne procédera plus au remboursement de ses soins de santé à compter du 30 janvier 2026 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnait les termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Mme B… remplit l’ensemble des conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » ; elle justifie d’une entrée régulière sous couvert d’un visa de long séjour et d’une activité au sein d’une entreprise sous contrat à durée indéterminée pour lequel elle détenait une autorisation de travail régulière ; elle a été involontairement privée d’emploi en raison de la décision de son employeur de mettre un terme au projet auquel elle était affectée ; elle a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation portant sur son licenciement qu’elle juge dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences extrêmement graves sur sa situation personnelle et professionnelle ; elle fait obstacle à ce qu’elle puisse retrouver un emploi en France dans son domaine de compétences alors même qu’elle a été victime d’un licenciement abusif de la part de son dernier employeur ; elle a démissionné de son poste d’enseignante universitaire en Tunisie afin de mener à terme le développement au profit d’une société française du projet de plateforme de formation en ligne sur lequel elle travaillait depuis plusieurs années ; elle a obtenu sept certifications pour approfondir ses connaissances et présenter un profil attractif sur le marché de l’emploi français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2512632 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 9 heures 45 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Schryve, avocate de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où il s’agit d’un litige portant sur un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où la requérante remplit les conditions de fond pour obtenir son titre de séjour ; ce matin, elle n’avait toujours pas obtenu de titre ou de récépissé de demande de titre.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 3 mai 1989 à El Jem (Tunisie) et de nationalité tunisienne, déclare être entrée en France le 22 juin 2024, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « salarié » valable jusqu’au 14 juin 2025, après avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée et obtenu une autorisation de travail. Peu après son arrivée, l’arrêt brutal du projet par son employeur et son licenciement l’ont amenée à saisir le conseil de prud’hommes d’une procédure toujours en cours. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 avril 2025, en vain. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour « salarié ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Eu égard aux principes rappelés au point précédent, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative est présumée satisfaite, dès lors que la présente requête concerne un refus de renouvellement de titre de séjour. Au surplus, elle n’est pas contestée par le préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations écrites ou orales en défense et ne fait donc pas valoir de circonstances particulières justifiant de renverser cette présomption. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
L’accord franco-tunisien renvoie sur tous les points qu’il ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre.
Aux termes de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ».
En l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme B… tiré de ce que, dès lors qu’elle a été involontairement privée d’emploi, le préfet du Nord a méconnu les dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour dont elle disposait, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour « salarié ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il n’appartient pas au juge des référés, eu égard à son office et à ses pouvoirs d’injonction, de prononcer, le cas échéant, des mesures autres que conservatoires, provisoires ou de réexamen.
13. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme B…. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci, et qu’il lui délivre, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit, en revanche, être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme B… tendant au renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schryve, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Marion Schryve et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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