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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 9 nov. 2023, n° 2201932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI du Domaine de Limors |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2022 et 19 juin 2023, la SCI du Domaine de Limors, représentée par Me Marc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de la Manche l’a mise en demeure de régulariser le plan d’eau situé au lieu-dit « Le Château » sur le territoire de la commune de Varanguebec, ensemble la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté son recours tendant à l’abrogation de l’arrêté du 25 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté de mise en demeure attaqué est entaché d’une erreur matérielle s’agissant de sa dénomination sociale ;
— il a été signé par une autorité incompétente, la délégation de signature n’ayant pas été annexée à l’arrêté attaqué ;
— la mise en demeure est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’habilitation régulière de l’inspecteur ayant constaté les faits et rédigé le rapport en manquement du 7 avril 2021 ; il n’est pas justifié de ce que l’inspecteur de l’environnement qui a établi le rapport ait été commissionné et assermenté, ses attributions n’étant, par ailleurs, pas indiquées ;
— la décision a été prise en méconnaissance des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement ;
— elle méconnaît l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement dès lors que le plan d’eau n’a pas été réalisé en barrage d’un cours d’eau ; le plan d’eau est alimenté par des fossés qui permettent de canaliser les eaux de pluie et de ruissellement ; c’est à tort que le préfet a considéré que la réalisation du plan d’eau était soumise à la rubrique 3.1.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
— elle méconnaît le 1° de l’article L. 211-1 et l’article R. 211-108 du code de l’environnement ; la zone concernée ne pouvant être qualifiée de zone humide, c’est à tort que le préfet a considéré que la réalisation de plan d’eau était soumise à la rubrique 3.3.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
— le plan d’eau créé doit être qualifié d’eau close au sens des articles L. 431-4 et R. 431-7 du code de l’environnement ; seules les dispositions du chapitre II du titre III du code de l’environnement, soit les articles L. 431-1 à L. 432-12 relatifs à la pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles, sont donc applicables ;
— elle dispose d’un droit d’eau fondé en titre relatif au plan d’eau recréé.
Par des mémoires enregistrés les 21 mars 2023 et 23 août 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Domaine de Limors est propriétaire d’un étang situé sur un terrain cadastré section ZD n° 3, au lieu-dit « Le Château », sur le territoire de la commune de Varenguebec. A la suite d’un signalement par la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, les agents de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche ont constaté, le 11 décembre 2020, que le plan d’eau était soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau et de la réglementation des installations, ouvrages, travaux et activités ayant un impact sur l’eau et les milieux aquatiques (IOTA). Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet de la Manche a mis la SCI du Domaine de Limors en demeure de régulariser la situation du plan d’eau. Le 20 avril 2022, la société a formé un recours gracieux, rejeté par le préfet le 21 juin 2022. Par la présente requête, la SCI du Domaine de Limors demande l’annulation de l’arrêté du 25 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Aux termes de l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. () ». Selon la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du même code, sont notamment soumises à autorisation les opérations suivantes : " () / 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : / 1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ; / 2° Un obstacle à la continuité écologique (). / Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. / () 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; / 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) / (). ".
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les services de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche ont adressé à la SCI du Domaine de Limors, par courrier recommandé du 7 avril 2021, une copie du rapport du même jour de l’inspecteur de l’environnement établi à la suite de la visite effectuée le 11 décembre 2020 en l’invitant à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours et l’informant qu’une mise en demeure de respecter ses obligations découlant du code de l’environnement pouvait lui être adressée. Par un courrier du 28 septembre 2021, la société requérante a présenté ses observations sur le rapport, qui précise les manquements constatés, et a, par ailleurs, formé un recours gracieux contre l’arrêté attaqué. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société requérante a bien été destinataire de l’arrêté attaqué et du rapport de l’inspecteur de l’environnement, l’erreur matérielle commise par l’administration sur sa dénomination n’ayant eu aucune incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B, chef du service environnement de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche. Par un arrêté du 26 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Manche a donné délégation de signature à Mme C, directrice départementale des territoires et de la mer, à l’effet de signer tout acte en matière de police de l’eau. Par un arrêté du 1er février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 4 février 2022, Mme C a elle-même, comme l’y autorise l’article 2 de l’arrêté du 26 janvier 2022, subdélégué sa signature à M. B pour signer ces mêmes actes. Le signataire de l’arrêté attaqué était dès lors compétent, la circonstance que l’arrêté du 1er février 2022 n’a pas été annexé à l’arrêté attaqué étant sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. (). ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 172-1 du code de l’environnement : " I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application () les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l’Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions () / Ces agents reçoivent l’appellation d’inspecteurs de l’environnement. / II. – Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l’environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories : 1° Les attributions relatives à l’eau et à la nature qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, les chapitres Ier à VII du titre Ier et le titre III du livre II, le livre III, le livre IV et les titres VI et VIII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application ainsi que sur les infractions prévues par le code pénal en matière d’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets ; / ()/ III. – Les inspecteurs de l’environnement sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article ".
7. La mise en demeure contestée, qui a été prise sur le fondement des articles L. 171-7, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 du code de l’environnement, sur proposition du secrétaire général de la préfecture et au visa des constats effectués le 11 décembre 2020 par un inspecteur de l’environnement et du rapport de manquement administratif du 7 avril 2021 faisant état de la réalisation du plan d’eau en l’absence d’autorisation préalablement aux opérations, constitue une mesure relevant de la police spéciale de l’eau. Il résulte de l’instruction que l’inspecteur de l’environnement qui a dressé le constat le 11 décembre 2020 et établi le rapport de manquement administratif du 7 avril 2021, a été régulièrement commissionné et assermenté conformément à l’article L. 171-7 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de manquement administratif serait entaché d’incompétence de son auteur doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ». Les critères énumérés à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement pour qualifier un cours d’eau peuvent être appréciés de manière indirecte par la référence à des faisceaux d’indices qui, sans se substituer à ces critères eux-mêmes, permettent de déterminer si ceux-ci sont remplis.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il résulte de l’instruction que l’inspecteur de l’environnement a réalisé, le 11 décembre 2020, une enquête de terrain, laquelle a donné lieu à un rapport établi le 7 avril 2021. Ce rapport, qui comporte des photographies en annexe, a mis en évidence l’existence d’un ruisseau servant à alimenter le plan d’eau de la SCI du Domaine de Limors et fait état, notamment, de l’existence de planchettes mises en travers du ruisseau qui constituent un obstacle à la continuité biologique et sédimentaire. La SCI du Domaine de Limors indique d’ailleurs avoir entrepris des travaux sur une bonde qui ont permis la création du plan d’eau. Le rapport de manquement administratif mentionne, en outre, que le ruisseau est alimenté par une source au lieu-dit « La Bocagerie ». Ces constatations sont concordantes avec les données cartographiques de l’Institut géographique national accessibles sur le site Géoportail. Les tracés pointillés bleus en amont de l’étang, visibles sur la carte, signifient la présence d’un cours d’eau intermittent. Ainsi, cette carte permet de constater, sans ambiguïté, l’existence d’un cours d’eau qui communique avec le plan d’eau litigieux. Par ailleurs, les photographies montrent un écoulement satisfaisant en amont du plan d’eau, ce qui est au demeurant confirmé par les caractéristiques de la faune et de la flore aquatiques présentes sur la parcelle d’assiette du plan d’eau. Si la SCI du Domaine de Limors conteste les énonciations contenues dans ce rapport, elle n’apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des erreurs qu’elle allègue. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet de la Manche n’a pas commis d’erreur d’appréciation en qualifiant le ruisseau de cours d’eau. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les travaux réalisés ne relèveraient pas de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement dès lors que l’étang ne serait pas alimenté par un cours d’eau doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement qu’un terrain habituellement inondé ou gorgé d’eau constitue une zone humide, même lorsque la végétation, si elle y existe, n’y est pas dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
11. Il résulte de l’instruction, notamment de la carte CARMEN de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie identifiant les zones humides, que le plan d’eau de la SCI du Domaine de Limors se situe dans une zone humide. Il résulte également du rapport de manquement administratif, non sérieusement contesté par la SCI requérante sur ce point, que l’inspecteur de l’environnement a constaté que la parcelle d’assiette du plan d’eau est en grande partie inondée et que les travaux réalisés par la SCI du Domaine de Limors ont consisté en la création d’un plan d’eau sur une superficie de plus d’un hectare sur une zone humide, alors que de tels travaux sont subordonnés à une autorisation environnementale. Contrairement à ce que soutient la SCI du Domaine de Limors, les travaux réalisés ont consisté en un assèchement d’une zone humide. Dans ces conditions, en mettant en demeure la SCI de régulariser sa situation administrative en sollicitant une autorisation environnementale au titre de la rubrique 3.3.1.0 annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, le préfet de la Manche a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l’environnement.
12. En sixième lieu, aux termes du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ». Sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen, notamment par sa localisation sur la carte de Cassini datant du XVIIIe siècle.
13. Pour justifier de l’existence de son étang avant 1789, la SCI du Domaine de Limors se prévaut d’un article écrit par un historien en 2005 selon lequel il existait une vanne qui permettait de faire monter l’eau dans le pré et les douves du château. Cette mention ne permettant pas d’établir l’existence du plan d’eau avant 1789, la SCI du Domaine de Limors ne saurait se prévaloir d’un droit fondé en titre qui serait attaché à cet étang.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’environnement : « Constitue une eau close au sens de l’article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau dont la configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. / Un dispositif d’interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l’alinéa précédent ». Le législateur a ainsi défini les eaux closes comme celles dans lesquelles les poissons ne peuvent passer naturellement.
15. Contrairement à ce que fait valoir la SCI du Domaine de Limors, il ne résulte pas de l’instruction que la configuration des lieux ferait obstacle au passage naturel du poisson entre le cours d’eau et l’étang. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’étang doit être classé comme eau close au sens de l’article R. 431-7 du code de l’environnement doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Domaine de Limors n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de la Manche l’a mise en demeure de régulariser le plan d’eau.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la SCI du Domaine de Limors pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du Domaine de Limors est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Domaine de Limors et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Macaud, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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