Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2025, n° 2403788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403788 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A B représenté par la SARL Novas Avocats, agissant par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour « étudiant » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à, Me Combes, son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir sa demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Par le mémoire susvisé, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Combes en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 :L’Etat versera à Me Combes la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 31 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403788
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