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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 oct. 2025, n° 2504524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. A… C… B….
Par cette requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle la direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de payer la somme de 66 323, 71 euros au titre d’un indu de rémunération, ensemble la décision implicite de rejet de son recours
gracieux ;
2°) subsidiairement, de réformer le montant de l’indu en tout ou partie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes, d’une part, de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2.
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 342-1 du code de justice administrative: « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif ».
3.
Il ressort de la requête de M. C… B… que le titre de perception du 17 mai 2024 en exécution duquel a été émise la mise en demeure de payer du 26 mars 2025 contestée au titre de la présente instance, a lui-même fait l’objet d’un recours contentieux enregistré sous le
n° 2500358-1 au greffe du tribunal administratif de Dijon, qui était alors territorialement compétent pour en connaître. Alors même que la contestation de cette mise en demeure relèverait normalement, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif d’Amiens à raison de l’affectation ultérieure du requérant dans son ressort territorial, il y a lieu, à raison de la connexité de cette nouvelle demande avec celle relative à la contestation du titre exécutoire précédemment introduite devant le tribunal administratif de Dijon, de la transmettre à ce dernier tribunal en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… B… est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et à la présidente du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Amiens, le 28 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. THERAIN
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