Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2503797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. C A, représenté par
Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert aux autorités autrichiennes :
— la signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
— les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— celles de l’article 29 de ce règlement (UE) l’ont également été ;
— celles de l’article 5 de ce règlement (UE) l’ont également été ;
— la décision de transfert est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait au regard de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée est contraire aux dispositions de l’article 17 de ce règlement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
— la signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
— les dispositions de l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision de transfert prive de base légale la décision contestée ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. F en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F ;
— les observations de Me Carraud, substituant Gaudron, avocate de M. A, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— et les observations de M. A, assisté de M. I, interprète en langue kurde.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 2000, est entré en France pour y déposer une demande d’asile. Par des décisions du 1er avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim. Le requérant demande l’annulation ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision de transfert aux autorités autrichiennes :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B J, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme H E, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme D G, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. J et Mme E n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G, signataire de cette décision, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 7 mars 2025, les brochures d’information A et B rédigées en kurde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Ce droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par l’intéressé ne peut ainsi être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel le 7 mars 2025, qui s’est déroulé avec le concours d’un interprète en langue turque et dont il a signé le résumé. La circonstance que le compte-rendu de cet entretien ne comporte que le tampon de la préfecture du Bas-Rhin et les initiales de l’agent ayant conduit l’entretien, ne suffit pas, en l’absence d’éléments démontrant le contraire, à établir que cet entretien n’aurait pas été conduit par un agent qualifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions du 2° de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. ». Aux termes de l’article 18 1° du même règlement : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () ".
9. Il résulte des dispositions précitées que les obligations de reprise en charge, prévues à l’article 18, ne cessent que lorsque le demandeur, qui a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois, relève du c) ou du d) de l’article 18 1°. Or, il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont accepté la reprise en charge de M. A sur le fondement du b) de l’article 18 1°. Il ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance du 2° de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013.
10. En sixième lieu, si M. A soutient que les autorités autrichiennes ne sont plus en mesure de proposer des conditions de vie décentes aux migrants en raison d’un afflux important en 2022 et 2023, M. A n’assorti son affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, si M. A soutient souffrir d’allergies, M. A ne démontre pas que le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions de l’article 17 du règlement précité. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour ce même motif, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit également être écarté.
11. En dernier lieu, M. A n’assorti pas le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
Sur la décision d’assignation à résidence :
12. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision en litige ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
13. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est plus en vigueur depuis le 2 mai 2021.
14. En troisième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
15. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
16. En dernier lieu, en soutenant que le préfet du Bas-Rhin " ne démontre pas précisément en quoi il était justifié et proportionné [de l'] assigner à résidence () durant 45 jours en lieu et place d’octroyer un délai de départ volontaire ", M. A ne démontre pas que cette décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. F
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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