Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2301598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 3 mars 2025, la commune de Fléac, représentée par la SELAS Elige Bordeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 21 mars 2023, qui lui a été notifié le 14 avril 2023, en tant qu’il rejette sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 15 juillet 2016 au 30 septembre 2016 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics de prendre une nouvelle décision portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur son territoire au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 15 juillet 2016 au 30 septembre 2016, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par des autorités incompétentes, à défaut de délégations de signature permettant d’en justifier ;
— l’avis du 14 mars 2023 de la commission interministérielle relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles est irrégulier dès lors, d’une part, que la composition de cette commission méconnait les dispositions de l’article D. 125-3-1 du code des assurances, entachant l’avis rendu de partialité, et, d’autre part, que le dossier qui lui a été transmis concernant sa situation, exempt de rapports techniques et d’expertise, était incomplet, la commission s’étant estimée à tort liée par le tableau établi par les services du ministère de l’intérieur ;
— l’instruction de la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est irrégulière, l’administration n’ayant disposé que d’un dossier incomplet, composé du seul avis de la commission, pour se prononcer ;
— l’administration s’est estimée à tort en situation de compétence liée par l’avis de la commission interministérielle, seule pièce visée par l’arrêté attaqué ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est fondée sur des données uniformisées erronées, contredites par celles que publie Météo France dans le cadre du dispositif « catnat » désormais accessibles sur Internet, en particulier pour l’année 2016 marquée par un phénomène de sécheresse intense et anormal, et en l’absence de prise en compte de l’événement climatique particulièrement sévère, atypique et exceptionnel de l’été 2016, ayant entraîné un état de sécheresse, lequel a induit des mouvements de terrain différentiels liés à la dessiccation et à la réhydratation des sols ;
— subsidiairement, les critères d’examen utilisés sont arbitraires et injustifiés, entachant ainsi la méthode d’analyse, qui repose uniquement sur des simulations, d’un défaut de fiabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le ministre de l’intérieur, représenté par la SELAS Arco-Legal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fléac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Fléac ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— la circulaire du 10 mai 2019 portant révision des critères permettant de caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l’origine des mouvements de terrain différentiels ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant la commune de Fléac.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des épisodes de sécheresse survenus au cours de l’année 2016, la commune de Fléac a présenté une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène de « sécheresse/réhydratation des sols » sur la période du 15 juillet au 30 septembre 2016. Un premier arrêté interministériel du 27 septembre 2017 lui refusant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour cette période a fait l’objet d’une annulation contentieuse par le tribunal, par un jugement n° 1800844 du 17 juillet 2020 en raison d’un vice procédural, assortie d’une injonction de réexamen de la demande de la commune de Fléac. Par un deuxième arrêté interministériel du 15 décembre 2020, les ministres compétents ont à nouveau rejeté la demande formulée par la commune au titre de la période précitée. Le tribunal a annulé cet arrêté par un jugement n° 2100609 du 30 décembre 2022 en ce qui concerne le rejet de la demande de la commune de Fléac, au motif de l’inexactitude matérielle l’entachant quant aux données ayant servi au calcul de l’humidité de ses sols superficiels. Aussi, par un arrêté interministériel du 21 mars 2023, publié au journal officiel de la République française (JORF) le 13 avril 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour différentes périodes, au nombre desquelles ne figurait toujours pas la commune de Fléac pour la période précitée. Enfin, si, par son arrêt n° 20BX03045 du 29 juin 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal du 17 juillet 2020, elle a cependant, par son arrêt n° 23BX00307 du 18 février 2025, confirmé le jugement d’annulation du tribunal du 30 décembre 2022. Le pourvoi formé par la commune de Fléac à l’encontre de l’arrêt du 29 juin 2021 n’a, quant à lui, pas été admis par le Conseil d’Etat, tel qu’il en ressort de sa décision n° 456129 du 6 octobre 2023. Par sa requête, la commune de Fléac demande l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023 en tant qu’il rejette sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 15 juillet au 30 septembre 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. / En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. / L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance sur leur territoire de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu’ils estiment utile de recueillir et s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information ou d’analyse dont ils disposent, le cas échéant à l’initiative des communes concernées.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour apprécier l’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, ayant causé des mouvements de terrain différentiels, pour la période et du 15 juillet au 30 septembre 2016 sur le territoire de la commune de Fléac, conditions nécessaires à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, l’administration s’est fondée sur deux critères cumulatifs : un premier critère géotechnique, tenant à la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement, qui s’appuie sur des données techniques accessibles au public et un second critère météorologique. Ce critère météorologique est simplifié par rapport à la méthode scientifique sur laquelle l’administration s’appuyait antérieurement et est établi, toujours selon une méthodologie scientifique développée par Météo-France, en fonction de trois paramètres : en premier lieu, une seule variable hydrométéorologique, le niveau d’humidité des sols superficiels, en deuxième lieu, un seuil unique pour qualifier une sécheresse géotechnique d’anormale, une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, et en troisième lieu, une appréciation pour chaque saison d’une année, l’hiver (janvier à mars), le printemps (avril à juin), l’été (juillet à septembre) et l’automne (octobre à décembre). Le niveau d’humidité des sols superficiels est établi d’après un indice d’humidité des sols, couramment appelé indice SWI (Soil Wetness Index), qui représente, sur une profondeur d’environ deux mètres, l’état de la réserve en eau du sol par rapport à la réserve utile. L’indice SWI est établi de manière journalière, via le modèle météorologique développé par Météo-France sous la dénomination Safran/Isba/Modcou (SIM), pour chacune des 8981 mailles géographiques couvrant le territoire, de 8 km de côté. Pour définir l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné, Météo-France s’appuie sur la moyenne des indices d’humidité des sols superficiels journaliers traités par le modèle hydrométéorologique au cours de ce mois et des deux précédents. Pour chacune des quatre saisons d’une année civile, trois indicateurs d’humidité des sols superficiels mensuels moyens sont donc définis. Pour déterminer si un épisode de sécheresse présente un caractère exceptionnel au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, il est procédé à une comparaison de l’indicateur d’humidité des sols superficiels établi pour un mois donné, avec les indicateurs établis pour ce même mois, au cours des cinquante dernières années. Météo France établit ensuite, sur la base de cette comparaison un rang et une durée de retour pour chacun des douze indicateurs mensuels d’humidité, calculés pour l’année civile étudiée. Le seuil caractérisant l’exceptionnalité de l’intensité d’un épisode de sécheresse a été fixé à une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, pour l’indicateur d’humidité des sols. Si l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, c’est toute la saison qui sera considérée comme subissant un épisode de sécheresse-réhydratation anormal. Enfin, si le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal, il est considéré comme rempli pour l’ensemble du territoire communal pour la période concernée. Il appartient aux ministres de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques à leur disposition à la date à laquelle ils prennent leurs décisions, sans que puisse être invoquée une rétroactivité illégale de ces connaissances appliquées à des situations antérieures.
5. Il ressort de l’avis de la commission interministérielle du 14 mars 2023 que s’agissant de la commune de Fléac et de sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols observés entre le 15 juillet et le 30 septembre 2016, le critère géotechnique était rempli dès lors que les données recueillies établissaient la présence de sols sensibles à l’aléa sécheresse et réhydratation des argiles sur 98,9 % de son territoire. Toutefois, s’agissant du critère météorologique, l’application de la méthode détaillée au point précédent ne dégageait aucun indice d’humidité des sols présentant une durée de retour de 25 années sur les quatre saisons étudiées. Les deux critères étant cumulatifs, les ministres ont conclu à l’absence d’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur les deux périodes considérées.
6. La commune soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l’indice SWI uniforme fourni dans le cadre du dispositif « catastrophe naturelle » (Catnat) sur une période glissante de trois mois selon la méthode rappelée au point 4, ne correspond pas à l’indicateur d’humidité des sols superficiels retenu par les ministres, erroné. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la maille n°6447, qui concerne, entre autres, la commune de Fléac, fait ressortir un indice de 0,023 pour le mois de septembre 2016, inférieur à celui de 0,35 mentionné dans le tableau produit par l’administration. En outre, il résulte des données du SWI uniforme désormais publiées sur le site Internet de Metéo-France que cet indice de 0,023 est caractérisé par une durée de retour supérieure à 25 ans. Dès lors que selon la méthode développée au point 4, un seul mois suffit sur un trimestre d’été pour qualifier une sécheresse d’anormale, les indicateurs sur lesquels s’est appuyée l’administration pour conclure à l’absence d’intensité et d’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période en litige sont erronés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté interministériel du 21 mars 2023 refusant de reconnaître la commune de Fléac en état de catastrophe naturelle pour la période du 15 juillet au 30 septembre 2016 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’état de catastrophe naturelle soit reconnu à la commune de Fléac pour la période du 15 juillet 2016 au 30 septembre 2016 au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, de reconnaître l’état de catastrophe naturelle de la commune de Fléac pour la période du 15 juillet 2016 au 30 septembre 2016 au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fléac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Fléac et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 21 mars 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est annulé en tant qu’il refuse de reconnaître la commune de Fléac en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période courant du 15 juillet au 30 septembre 2016.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, de reconnaître l’état de catastrophe naturelle de la commune de Fléac pour la période du 15 juillet 2016 au 30 septembre 2016 au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la commune de Fléac une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Fléac, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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