Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2507767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er, 11 et 14 juillet 2025, Mme B A représentée par Me Henry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer son dossier administratif ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a reçu les informations et brochures dans une langue qu’elle comprend, en l’occurrence le lingala ;
— elle méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien personnalisé avec une personne qualifiée et dans une langue qu’elle comprend ;
— elle méconnait l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 UE dès lors que la Croatie présente des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile ;
— elle méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les autorités françaises auraient dû choisir d’examiner sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
— les observations de Me Henry, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité congolaise, a déclaré le 14 avril 2025 son intention de solliciter l’asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’elle avait déposé, le 8 mai 2024, une demande de protection internationale auprès des autorités croates. Après avoir saisi ces autorités le 20 mai 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1.b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord explicite le 3 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 24 juin 2025, le transfert de l’intéressée aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l’intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Mme A a bénéficié à l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. En premier lieu, la décision a été signée par Mme D C, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe du bureau asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 521-1 à L. 521-7 et L. 572-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également que Mme A est entrée régulièrement le 15 mars 2025 sur le territoire français et s’y est maintenue sans être munie des documents nécessaires, qu’elle a sollicité l’asile le 14 avril 2025 et que les autorités croates, responsables de sa demande d’asile, ont explicitement accepté de le prendre en charge pour examiner sa demande d’asile. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, () ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert () ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () « . Aux termes de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () ".
6. Il ressort des pièces produites en défense que Mme A s’est vu remettre, le 14 mai 2025, les brochures dites A et B en langue lingala et comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée a été entendue au cours d’un entretien le même jour, qui s’est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture par l’intermédiaire d’un interprète en lingala dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise méconnaissance des dispositions précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ».
8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. Si Mme A se prévaut de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Croatie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un risque sérieux que sa demande d’asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile, alors qu’au demeurant la Croatie, État-membre de l’Union européenne, est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert méconnaîtrait l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ».
11. Si Mme A soutient qu’elle présente des « problèmes de santé » dont elle a fait état dans sa fiche vulnérabilité, elle n’établit pas la réalité de son état de santé en se bornant à produire un certificat de passage délivré par le pôle odontologie de l’assistance publique hôpitaux de Marseille le 3 juin 2025, des analyses sanguines ne révélant aucune pathologie particulière à l’exception d’un parasite intestinal et d’une hépatite B guérie, deux ordonnances pour un traitement antiparasitaire, du paracétamol, un anti-inflammatoire et un médicament contre l’hypertension, une ordonnance pour une radiologie du genou et un certificat médical du 8 juillet 2025 du service Pass Conception mentionnant qu’elle est suivie pour des « problèmes de santé ». Ainsi, alors qu’aucune des pièces produites ne fait état d’une particulière vulnérabilité de la requérante, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait, ni encore qu’il aurait méconnu les dispositions précitées et entaché la décision de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité en ne faisant pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité.
12. En sixième lieu, l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme A n’établit pas qu’elle serait susceptible de subir un traitement dégradant ou inhumain en se bornant à soutenir que la Croatie présente une défaillance dans la prise en charge des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
15. Si Mme A se prévaut de la présence en France de ses deux enfants et de son petit-fils, il est constant que ses enfants sont majeurs. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile porte, au regard des buts poursuivis et compte tenu des effets d’une telle mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de transfert méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
16. En premier lieu, la décision a été signée par Mme D C, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe du bureau asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
17. En second lieu, la décision d’assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que Mme A fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités croates, et précise qu’elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu’elle se soustraie à la mesure de transfert et que l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En effet, Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
18. En dernier lieu, la décision de transfert n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de la décision de transfert doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 24 juin 2025 portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
É. Devictor
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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