Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 janv. 2026, n° 2600399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, dans l’attente du traitement de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de récépissé le prive de toute ressource financière et l’empêche de subvenir aux besoins élémentaires de ses enfants ;
- malgré ses démarches régulières et répétées, aucun récépissé ni document provisoire attestant de la régularité de son séjour ne lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. D’une part, si M. A… fonde explicitement sa requête sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant ne demande pas la suspension de l’exécution d’une décision administrative et aucune requête au fond n’a été enregistrée à la date de sa requête, de sorte que sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, il ne se prévaut pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté) en sorte que sa requête est également irrecevable au sens des dispositions précitées.
5. Enfin, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. À cet égard et à supposer que M. A…, ressortissant algérien né le 22 août 1984 à Chlef en République algérienne démocratique et populaire, ait entendu fonder sa requête sur les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ce dernier demande au juge des référés de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, M. A… fait valoir qu’il est dépourvu de ressources financières lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants, et risque de perdre son emploi. Toutefois, il n’apporte aucun élément en ce sens.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… .
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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