Non-lieu à statuer 28 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 févr. 2023, n° 2203428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre 2022 et le 2 février 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a rejeté le recours préalable formé contre la décision du mettant à sa charge un indu de prime d’activité de 2 486,10 euros au titre de l’année 2020 ;
2°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 de 152,45 euros.
Il soutient que :
— en se référant aux relevés bancaires de ses deux comptes Crédit Agricole et N26, du 1er janvier 2019 au 31 août 2021, le cumul de ses journées effectives passées hors du territoire français s’élève pour 2020, à 65 jours (inférieur à 92) contre 82 jours sur le territoire français (219 journées non définies) ; les jours non définis situent le nombre de jours passés sur le territoire français entre 82 et (82+219) = 301 jours, soit une moyenne de ((301+82)/2 = 191,5 jours (supérieur à 183) ; le nombre de jours passés sur le territoire français peut également être calculé suivant le cumul des jours entre chaque opération bancaire en/hors France ; il s’élèverait alors à 186 (supérieur à 183) ; en conséquence, rien ne justifie qu’il a passé moins de 183 jours, correspondants à six mois, comme le stipule l’article R. 111-2 du Code de la sécurité sociale, sur le territoire français en 2020 ;
— une location à Bruxelles, au titre de pied à terre, à bien été établie de janvier à décembre 2020, cependant rien ne lui attribue le titre de résidence principale, et encore moins la durée effective sur place ; son statut d’auto entrepreneur transfrontalier, combiné à la situation du Covid 19, justifient à eux seuls cette démarche de confort ;
— ne disposant désormais d’aucun contrat, il ne peut acquitter le montant de l’indu ;
— il a transmis les relevés de son compte N26 lors de son entrevue avec le contrôleur le 6 septembre 2021 ; il se prévaut de la notion de résidence principale donnée par la loi du 6 juillet 1989 ; il a également séjourné à Tournai, ce qui affaiblit l’affirmation d’une résidence principale à Bruxelles.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C a déclaré une activité d’auto entrepreneur à compter du 1er septembre 2019. Un contrôle de la situation du requérant a été effectué en septembre 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire, après que le requérant a effectué des déclarations de ressources depuis l’étranger. Par une décision du 1er octobre 2021, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a notamment informé le requérant d’un indu de prime d’activité de 2 540,01 euros au titre de la période d’octobre 2019 à décembre 2020. Par une décision du 20 septembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a rejeté le recours préalable formé par le requérant et fixé le montant de l’indu de prime d’active à la somme de 2 486,10 euros au titre de la période de janvier 2020 à décembre 2020. Il résulte de l’instruction que le montant de l’indu est désormais de 2 437,10 euros, en raison d’une retenue de 49 euros effectuée sur le revenu de solidarité active de juin 2022, antérieurement à la présente requête.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 6 octobre 2022, postérieure à la requête, la remise gracieuse totale de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 a été accordée à M. C. Les conclusions de la requête dirigées contre cet indu sont désormais privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions restant en litige :
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 842-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’ article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ». L’article L. 843-1 du même code dispose : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
4. En premier lieu, la condition de résidence de six mois en France prévue par l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en matière de prime d’activité.
5. En deuxième lieu, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire fait valoir, en se fondant sur les constatations de fait du rapport de contrôle, que le 6 septembre 2021, devant l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, le requérant avait déclaré être architecte indépendant, avoir travaillé en collaboration exclusive avec un cabinet d’architecte belge à partir de septembre 2019 et louer un logement en Belgique dans le cadre de ses déplacements, représentant environ 4 à 5 jours par mois, et avoir cessé sa collaboration avec le cabinet d’architecte en juillet 2021. Si le requérant déclarait effectuer du télétravail au domicile de sa mère, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’examen des comptes bancaires, que des loyers ont été acquittés au titre de la période de la période d’août 2019 à janvier 2021 pour un logement sis hors de France. L’article 2 de l’avenant au contrat de bail afférent au logement sis en Belgique stipule que les cessionnaires du bail, dont le requérant, font du logement leur résidence principale. L’examen des comptes bancaires du requérant a établi que le compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole n’était quasiment plus actif à compter de février 2020, que les prestations familiales versées par la caisse d’allocations familiales étaient virées dans un compte bancaire mobile international référencé « N26 », qu’un prélèvement automatique bancaire avait été mis place à compter de juin 2020 pour un abonnement à une salle de sport située en Belgique, que des dépenses alimentaires ont été réalisées principalement en Belgique jusqu’en juillet 2021.
6. M. C soutient que l’examen de ses comptes bancaires permet d’identifier 219 jours au titre de l’année 2020 au cours de laquelle sa présence en France ou à l’étranger ne peut être définie avec précision. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que le requérant, qui travaillait exclusivement pour un employeur situé à l’étranger et avait loué une résidence dans ce pays, avait sa résidence en France. M. C ne peut produire aucun élément, qu’il est seul à même de produire, établissant sa présence en France pendant ces journées. L’attestation établie par sa mère ne saurait suffire à contredire les constatations de fait relevées par la caisse d’allocations familiales au cours du contrôle de situation. Il résulte dès lors de l’instruction, à défaut d’élément contraire suffisamment probant, que la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire était fondée à soutenir que le requérant ne satisfaisait pas la condition de résidence de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire du 7 octobre 2022. Sa requête doit être rejetée. Si M. C soutient que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser la somme due, cette circonstance est par elle-même sans incidence dans le présent litige et il demeure loisible au requérant de présenter une demande de remise gracieuse devant les services de la caisse d’allocations familiales.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Jeunesse ·
- Cohésion sociale ·
- Habilitation ·
- Option ·
- Associations ·
- Education ·
- Diplôme ·
- Avis ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Médiateur ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Liste ·
- Opérateur ·
- Cessation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Messagerie électronique ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Titre ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Charges ·
- Sociétés
- Centre hospitalier ·
- Période d'essai ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Bulletin de paie ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Contrat de travail ·
- Agent public ·
- Avantage
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Fonction publique ·
- Réputation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Échelon ·
- Ancienneté ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Administration ·
- Classes ·
- Public ·
- Effets ·
- Annulation
- Armée ·
- Militaire ·
- Affection ·
- Recours administratif ·
- Consolidation ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Service de santé ·
- Intervention chirurgicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Obligation ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Causalité ·
- Hôpitaux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Rwanda ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.