Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 2302173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 29 novembre 2023, la société Valgora services, représentée par Me Aubret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la création d’un centre de valorisation des ressources primaires et secondaires sur les parcelles cadastrées section AK n° 327 et 329, situées sur l’avenue Jean Mermoz ;
2°) d’enjoindre au maire de Mandelieu-la-Napoule de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire a commis une erreur de droit en estimant que l’autorisation environnementale devait être délivrée préalablement à la réalisation de l’enquête publique ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit, dès lors que le maire s’est borné à vérifier l’existence de constructions limitrophes sans se placer à l’échelle de l’unité foncière et sans apprécier les autres critères légaux ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le maire de Mandelieu-la-Napoule a commis une erreur d’appréciation en opposant les termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le motif de refus relatif à la sécurité dans les établissements recevant du public est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le maire a fait une inexacte application des articles 1 et 2 du règlement de la zone N du précédent plan local d’urbanisme remis en vigueur, en considérant que ces dispositions faisaient obstacle au projet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 30 août 2023, la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par la Selarl Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Valgora services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Valgora services ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- les observations de Me Aubret, représentant la société Valgora services, et celles de Me Bard, représentant la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Considérant ce qui suit :
Le 1er octobre 2020, la société Valgora services a déposé à la mairie de Mandelieu-la-Napoule une demande de permis de construire, complétée puis modifiée en dernier lieu le 8 octobre 2021, portant sur la création d’un centre de valorisation des ressources primaires et secondaires, pour une surface de plancher de 8 400 m2, sur les parcelles cadastrées section AK n° 327 et 329, situées sur l’avenue Jean Mermoz à Mandelieu-la-Napoule. Par la présente requête, la société Valgora services demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur l’office du juge :
En vertu du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, les constructions doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (…), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (…) ». Aux termes de l’article L. 600-4-1 de ce code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Mandelieu-la-Napoule, dans sa version applicable au litige : « Est interdite toute voie non destinée à desservir une installation existante ou autorisée ou à faciliter la défense contre les risques naturels. / Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l’opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et le ramassage des ordures ménagères. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. / Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques ».
Pour refuser de délivrer le permis de construire à la société Valgora services, le maire de Mandelieu-la-Napoule a notamment considéré que l’accès au projet est susceptible de présenter des risques pour la sécurité de la circulation routière, en méconnaissance de l’article 3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la création d’un pôle de valorisation de déchets non dangereux, d’une surface de plancher de 8 400 m2, composé de bureaux et d’entrepôts ainsi que de 50 places de stationnement, sur un terrain situé le long de l’avenue Jean Mermoz, au sein du quartier de la Levade, sur le territoire de la commune de Mandelieu-la-Napoule. Il ressort notamment de l’étude d’impact jointe à la demande de permis de construire que l’accès au site se fera à l’est du terrain d’assiette, via l’avenue Jean Mermoz, par un tourne-à-gauche dimensionné pour les semi-remorques. Cette avenue débouche elle-même quelques dizaines de mètres plus loin sur un carrefour giratoire formant la jonction entre les routes départementales RD 1009 et RD 1109, qui sont classées parmi les voies routières supportant un trafic de plus de 5 000 véhicules par jour. Il ressort ainsi des pièces composant le dossier de permis de construire que les véhicules d’apport de déchets, de type camions-bennes, et les véhicules de transport des produits d’évacuation vers les filières de reprise, de type semi-remorques, arrivant depuis le carrefour giratoire, devront couper la voie opposée de l’avenue Jean Mermoz, qui sera élargie au niveau de l’entrée du site, pour pouvoir y pénétrer, risquant ainsi de générer un ralentissement de la circulation à ce niveau et une remontée de file jusqu’au carrefour giratoire, alors au surplus qu’un relai de covoiturage est situé juste en face du projet. En outre, il ressort de l’étude d’impact que le trafic généré par le projet est évalué à 90 480 poids-lourds par an, soit 290 par jour en moyenne, et un total de 118 560 véhicules par an, soit 380 par jour en moyenne. Si l’étude d’impact chiffre le trafic supplémentaire engendré par cette activité à 1,86 % du trafic de l’avenue Jean Mermoz et à 2,1 % du trafic sur la route départementale RD 1009, les conditions de circulation s’en trouveront nécessairement impactées en raison des entrées et sorties des poids-lourds. Ainsi, la direction générale adjointe des services techniques du département des Alpes-Maritimes a émis un avis défavorable au projet, le 9 juin 2022, en considérant que la giration de sortie en voirie opposée était trop accidentogène au vu du trafic et de la zone de conflit avec le parking relais situé en face du projet. De même, dans un courrier du 16 décembre 2020, le service compétent du département des Alpes-Maritimes avait déjà considéré que ce projet risquerait d’occasionner des remontées de file jusqu’au carrefour giratoire et un dysfonctionnement possible du parking de covoiturage. A ce titre, si la société Valgora services se prévaut d’un précédent avis favorable de la direction générale adjointe des services techniques du 10 mai 2019, cet avis signalait déjà que le projet allait générer une augmentation du volume de trafic pouvant présumer des problèmes de capacité et des remontées possibles sur le carrefour giratoire, et suggérait ainsi une modification de l’accès du projet. Dans ces conditions, compte tenu de son ampleur, de la configuration des accès et de son impact sur le trafic routier, le projet en litige est de nature à porter atteinte à la sécurité de la circulation routière. Il s’ensuit que le maire de Mandelieu-la-Napoule n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme ni de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en refusant de délivrer le permis de construire pour ce motif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, qui était à lui seul de nature à justifier un refus de permis de construire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Valgora services n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a refusé de lui délivrer un permis de construire un centre de valorisation des ressources primaires et secondaires.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Valgora services, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mandelieu-la-Napoule, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Valgora services la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société requérante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Valgora services une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mandelieu-la-Napoule au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Valgora services est rejetée.
Article 2 : La société Valgora services versera une somme de 1 500 euros à la commune de Mandelieu-la-Napoule en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Valgora services et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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