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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 nov. 2025, n° 2433558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433558 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 13 mars 2025, Mme C… D… G…, Mme A… D… G… et M. B… D… G…, agissant en leur nom propre et pour M. E… D… G…, représentés par Me Beaux, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser une provision de 27 213,98 euros au titre des préjudices subis par M. E… D… G…, de 131 311, 3 euros à Mme C… D… G…, de 9 667, 50 euros à Mme A… F…, de 4 500 euros à M. B… D… G…, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros à verser à Mme C… D… G… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que l’APH-HP a commis une faute conduisant au décès de M. E… D… G… ;
- les requérants sont fondés à demander une somme de 27 213, 98 euros au titre des souffrances endurées, du préjudice d’angoisse de mort imminente, de déficit fonctionnel temporaire, de préjudice esthétique temporaire et d’assistance à tierce personne subis par M. E… D… G… ;
- Mme C… D… G… est fondée à demander une somme de 131 311, 30 euros au titre de son préjudice économique et de ses préjudices moraux ;
- Mme A… D… G… est fondée à demander une somme de 9 667, 50 euros au titre de son préjudice d’affection, de son préjudice d’accompagnement et de son préjudice moral lié à l’attente et l’inquiétude ;
- M. B… D… G… est fondé à demander une somme de 4 500 euros au titre de son préjudice d’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête. L’AP-HP soutient que les sommes demandées sont sérieusement contestables dans leurs montants et dans leurs principes.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser, à titre de provision, la somme de 122 334, 96 euros ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPAM soutient qu’elle a exposé, pour les soins de M. E… D… G…, une somme de 122 334, 96 euros et qu’elle est fondée à demander le remboursement par l’AP-HP.
Les parties ont été informées le 19 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires concernant M. B… D… G… en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Les requérants ont produit des pièces, enregistrées le 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2023, M. E… D… G… a été hospitalisé à l’hôpital Saint-Antoine, relevant de l’assistance publique – hôpitaux parisiens (AP-HP), en raison de l’apparition d’un syndrome œdémateux diffus. Cette hospitalisation a nécessité la mise en place d’un cathéter veineux central jugulaire interne droit. Le 23 août 2023, lors de l’ablation du cathéter en position assise, M. I… D… G…, subissant une embolie gazeuse, est victime de convulsions suivies d’un coma. Du 23 au 24 août 2023, M. D… G… a été transféré à l’hôpital Raymond Poincaré de Garhes pour bénéficier d’une séance d’oxygénothérapie hyperbare. Le 25 août M. D… H… a été transféré en médecine intensive réanimation à l’hôpital Saint-Antoine. Le 11 septembre 2023, M. D… est sorti de l’hôpital Saint-Antoine, avant une nouvelle hospitalisation le 29 septembre 2023. Le 10 octobre 2023, M. D… G… est décédé à la suite de la dégradation de son état de santé. Le 15 novembre 2023, Mme C… D… G…, épouse de M. D… G…, a formé une demande indemnitaire préalable, agissant en raison des préjudices subis par son mari, en son propre nom et au nom de sa fille. Par un courrier du 17 octobre 2024, l’AP-HP a formulé une proposition d’indemnisation. Par un courrier du 30 décembre 2024, M. B… F…, a formé une demande indemnitaire préalable agissant en raison des préjudices subis par son frère, M. I… D… G… et en son propre nom. Par la présente requête, Mme C… D… G…, Mme A… D… G… et M. B… D… G…, qui ont par ailleurs déposés un recours indemnitaire au fond, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’AP-HP à leurs verser respectivement une somme de 131 311, 30 euros, de 9 667, 50 euros et de 4 500 euros, ainsi qu’une somme de 27 213, 98 euros au titre du préjudice subis par M. E… D… G….
En ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il résulte de l’instruction que M. D… G… a subis, le 23 août 2023, un accident vasculaire ischémique sur embolie gazeuse au décours de l’ablation d’un cathéter jugulaire interne droit. Cet accident a conduit à un état de mal épileptique et à la mise en place d’une ventilation mécanique du 23 au 24 août 2023. Il résulte du courrier en date du 17 octobre 2024 et du mémoire en défense que l’AP-HP reconnait une faute dès lors que le retrait du cathéter jugulaire interne droit de M. D… G… a été retiré en position assise consistant un acte de soin non conforme aux règles de l’art. Cependant, si l’AP-HP reconnait une faute, elle conteste le lien de causalité entre cette dernière et le décès de M. D… G… intervenu le 10 octobre 2023, notamment en l’absence d’expertise médicale. Ainsi, en l’état de l’instruction et en raison des antécédents médicaux de M. D… H…, l’obligation dont se prévaut les requérants à l’égard de l’AP-HP présente un caractère non sérieusement contestable uniquement concernant les préjudices subis à la suite de la faute et jusqu’au décès de M. D… G…. Par conséquent, l’obligation présente un caractère sérieusement contestable concernant la réparation des préjudices subis du fait du décès de M. D… G…, dès lors que le lien de causalité entre le retrait fautif du cathéter et le décès n’est pas établi avec un degré suffisant de certitude. Par suite, les requérants ne sont fondés qu’à demander une provision au titre de l’obligation non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
S’agissant des souffrances endurées :
4. Dans son courrier du 14 octobre 2024, l’AP-HP a évalué les souffrances endurées par M. D… G… à 5 sur une échelle de 1 à 7, ce que soutiennent également les requérants. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder aux requérants une provision à hauteur de 12 000 euros au titre de ce préjudice.
S’agissant du préjudice d’angoisse de mort imminente :
5. Il résulte de l’instruction que le lien de causalité entre l’accident fautif, survenu le 23 août 2023, et le décès de M. D… G… intervenu le 10 octobre 2023 n’est pas certain. Dès lors, l’existence de l’obligation dont les requérants se prévalent à ce titre est sérieusement contestable.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte de l’instruction que M. D… G… a subi un déficit temporaire total du 23 août au 10 octobre 2023, soit pendant une durée de 49 jours, avec un taux évalué, par l’AP-HP et par les requérants, à 100 % du 23 août au 10 septembre 2023 et du 29 septembre 2023 au 10 octobre 2023 et à 75 % du 11 septembre 2023 au 28 septembre 2023. Par suite, le montant de la provision pour ce préjudice doit être fixée à 333,75 euros, tel que demandé par les requérants dans la requête.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
7. Il résulte de l’instruction que l’AP-HP et les requérants ont évalué le préjudice esthétique temporaire à 4 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder aux requérants une provision à hauteur de la somme de 2 100 euros.
S’agissant de l’assistance à tierce personne :
8. Si l’obligation tirée de l’assistance à tierce personne est non sérieusement contestable, l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine en l’absence d’expertise médicale. Dès lors, il y a lieu d’accorder le versement d’une somme de 540 euros, somme proposée par l’AP-HP dans son courrier du 17 octobre 2024.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme C… D… G… :
Sur les préjudices économiques :
9. Il résulte de l’instruction que le lien de causalité entre l’accident fautif, survenu le 23 août 2023 et le décès de M. D… G… intervenu le 10 octobre 2023 n’est pas certain. Dès lors, l’existence de l’obligation dont la requérante se prévaut au titre du préjudice économique lié au décès de son mari est sérieusement contestable.
Sur le préjudice d’affection :
10. Mme D… G… soutient avoir subi un préjudice d’affection. Il convient de faire une juste appréciation du préjudice invoqué par Mme D… G… en l’évaluant à 5 000 euros au titre de cette obligation non sérieusement contestable.
Sur le préjudice d’accompagnement et le préjudice d’attente et d’inquiétude :
11. Il résulte de l’instruction que le lien de causalité entre l’accident fautif, survenu le 23 août 2023 et le décès de M. D… G… intervenu le 10 octobre 2023 n’est pas certain. Dès lors, l’existence de l’obligation dont la requérante se prévaut au titre de ces préjudices est sérieusement contestable.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme A… D… G… :
12. Mme D… G…, fille de M. E… D… G…, soutient avoir subi un préjudice d’affection. Il convient de faire une juste appréciation du préjudice invoqué par Mme D… G… en l’évaluant à 2 000 euros au titre de cette obligation non sérieusement contestable.
Sur le préjudice d’accompagnement et le préjudice d’attente et d’inquiétude :
13. Il résulte de l’instruction que le lien de causalité entre l’accident fautif, survenu le 23 août 2023 et le décès de M. D… G… intervenu le 10 octobre 2023 n’est pas certain. Dès lors, l’existence de l’obligation dont la requérante se prévaut au titre de ces préjudices est sérieusement contestable.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B… D… G… :
14. Il résulte de l’instruction que M. D… G…, frère de M. E… F…, ne justifie pas avoir subi un préjudice d’affection en raison de la faute commise par l’AP-HP le 23 août 2023 et sur la période allant jusqu’au décès de M. E… D… G…. Par suite, l’existence de l’obligation est sérieusement contestable.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, l’AP-HP doit être condamnée au titre de l’obligation non sérieusement contestable à verser, d’une part une provision d’une somme de 14 973, 75 euros au titre des préjudices subis par M. E… D… G… aux requérants, en leur qualité d’ayant droit, d’autre part une somme de 5 000 euros à Mme C… F… et enfin une somme de 2 000 euros à Mme A… D… G….
Sur les droits de la CPAM du Loir-et-Cher :
16. Il résulte de la notification définitive des débours du 29 janvier 2025 et de l’attestation d’imputabilité établie le 28 janvier 2025 par l’un de ses médecins-conseils que la CPAM du Loir-et-Cher a exposé la somme de 122 334, 96 euros au titre de la prise en charge des dépenses de santé de M. D… G…. Par suite, l’obligation dont se prévaut la CPAM de Loir-et-Cher à l’égard de l’AP-HP concernant les frais d’hospitalisation directement postérieurs au retrait fautif du cathéter, soit du 23 août au 8 septembre 2023 présente un caractère non sérieusement contestable. Cependant, les frais postérieurs au 8 septembre 2023, en l’absence d’expertise médicale et au vu des antécédents médicaux de M. E… D… G… présentent un caractère sérieusement contestable dès lors qu’il n’est pas certain qu’ils n’auraient pas été versés en l’absence de faute de l’AP-HP, notamment pour les frais liés à l’hospitalisation à domicile. Ainsi, il y a lieu d’accorder à la CAPM du Loir-et-Cher une provision d’un montant de 44 792, 90 euros.
Sur les frais irrépétibles :
17. Il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP, une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… D… G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CPAM du Loir-et-Cher tendant au versement d’une somme au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser aux requérants, ayant droits de M. E… D… G…, une somme de 14 973,75 euros à titre de provision pour les préjudices subis par M. E… D… G….
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C… D… G… une somme de 5 000 euros à titre de provision.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A… D… G… une somme de 2 000 euros à titre de provision.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher une somme de 44 792,90 euros à titre de provision.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera la somme de 1 500 euros à Mme C… D… G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des requérants et de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… G…, Mme A… D… G…, M. B… D… G…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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