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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 nov. 2024, n° 2318320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318320 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2023, N° 2119024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 13 juin 2024, M. Patrick Vieux, représenté par Me Alzeari, demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 43 461 euros en réparation de son préjudice subi du fait de son placement en retraite d’office annulé par un jugement du 8 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la créance est non sérieusement contestable ; elle est née du jugement n° 1912666 du 8 juillet 2021, par lequel le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 3 mai 2019 par lequel le ministre de l’intérieur l’a admis à la retraite à compter du 30 juillet 2019 et a enjoint, notamment, à la reconstitution de sa carrière, qui n’a jamais été exécuté ;
— il appartient au ministre de l’intérieur de procéder à l’indemnisation de son préjudice, devenue urgente en raison de la reprise de sa pension par le service des retraites de l’Etat dû à son maintien en prolongation d’activité jusqu’au 30 juillet 2020 prononcé par le jugement n°1912666.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. Vieux est mal dirigée dès lors que le litige l’oppose au service des retraites de l’Etat ;
— la créance est sérieusement contestable dès lors que M. Vieux n’est pas fondé à demander le versement de ses traitements et salaires pour la période allant du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2020 en raison de l’absence de service fait ;
— la créance est sérieusement contestable dès lors que par un jugement n°2119024 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à indemniser M. Vieux de ses préjudices tirés de l’illégalité de la décision du 31 mai 2018 par laquelle il a muté M. Vieux d’office sur le poste de chef de projets à la direction centrale de la police de l’air et des frontières, décision annulée par un jugement n° 1809960/5-1 du 28 mai 2020, et qu’il a en exécution de ce jugement procédé au versement au bénéfice du requérant d’une somme de 24 806,33 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. Patrick Vieux, commissaire divisionnaire de la police nationale, a été admis, par arrêté du 3 mai 2019 du ministre de l’intérieur, à faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge à compter du 30 juillet 2019. Par un jugement n° 1912666 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la réintégration de M. Vieux, son maintien en prolongation d’activité jusqu’au 30 juillet 2020 et la reconstitution de sa carrière depuis le 30 juillet 2019 dans un délai de deux mois. M. Vieux a adressé au ministre de l’intérieur, le 25 mai 2023, une demande indemnitaire préalable portant sur une somme de 679 580 euros dont 174 375 euros liés à sa perte de rémunération parmi lesquels 57 195 sont imputés à la perte de son traitement indiciaire. Par la présente requête, M. Vieux demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une provision de 43 461 euros, au titre de son droit à réparation du préjudice qu’il a réellement subi du fait de son placement en retraite d’office, annulé par le jugement n° 1912666 du 8 juillet 2021 du tribunal.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt qui, après avoir admis que l’une des parties était titulaire d’une créance, la renvoie devant l’autorité compétente pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette créance, cette partie peut, sans que les dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative y fassent obstacle, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que lui soit allouée une provision au titre de la créance en cause.
4. D’une part, en exécution d’un jugement annulant une décision illégale d’éviction d’un agent public, l’autorité administrative est tenue de procéder d’office, sans qu’il soit nécessaire que l’intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière. Quels que soient les motifs d’annulation de la décision d’éviction, cette reconstitution de carrière, qui revêt un caractère rétroactif, soit à compter de la date d’effet de l’éviction illégale, comprend la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l’agent aurait acquis en l’absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l’administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que celui de la part patronale. Par ailleurs, il incombe également à l’autorité administrative, de sa propre initiative, de régler la situation de l’agent pour l’avenir, notamment en procédant, en principe, à sa réintégration effective ou, le cas échéant, en prenant une nouvelle décision d’éviction.
5. D’autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
6. Enfin, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par un jugement n° 1912666 du
8 juillet 2021 devenu définitif, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 3 mai 2019 par lequel le ministre de l’intérieur a admis M. Vieux à la retraite à compter du 30 juillet 2019 au motif que le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de prolongation d’activité de M. Vieux pour une durée d’un an et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la réintégration de M. Vieux, son maintien en prolongation d’activité jusqu’au 30 juillet 2020 et la reconstitution de sa carrière depuis le 30 juillet 2019 dans un délai de deux mois. Par un arrêt nos 21PA00434, 21PA04914, 21PA04919, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. Vieux contre ce jugement.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. Vieux est fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’une indemnité équivalente aux rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonction. Or, le seul traitement indiciaire de M. Vieux, commissaire divisionnaire classé au 7ème échelon , groupe hors échelle B et rangé au chevron 3 de son grade pour la période allant du 30 juillet 2019 au 20 décembre 2019 et classé rétroactivement par un arrêté du 7 décembre 2021, au 8ème échelon, groupe hors échelle BBIS, 2ème chevron de son grade à compter du 21 décembre 2019 jusqu’à son admission à faire valoir ses droits à la retraite le 30 juillet 2020, est supérieur, pour la période d’un an comprise entre le 30 juillet 2019 et le 29 juillet 2020, à la provision demandée. En outre, il n’est pas contesté par le ministre de l’intérieur qu’il n’a pas procédé à l’indemnisation du préjudice subi par M. Vieux résultant de la perte illégale de son traitement indiciaire pour la période susvisée, dès lors que le versement de la somme 24 806,33 euros au bénéfice de M. Vieux est intervenu en exécution d’un jugement portant sur un litige distinct, concernant l’indemnisation des préjudices nés de l’illégalité de la décision du 31 mai 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a muté d’office. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, la provision demandée par M. Vieux porte sur une fraction non-contestable de la créance qu’il tire de son droit à réparation du préjudice qu’il a réellement subi du fait de son placement en retraite d’office annulé par un jugement du 8 juillet 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. Vieux une provision de 43 461 euros.
Sur les frais d’instance :
10. En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. Vieux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. Vieux une provision de 43 461 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. Vieux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick Vieux et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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