Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juil. 2025, n° 2507574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Henry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de se voir effectivement verser le revenu de solidarité active, et ce depuis le mois de novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui verser le revenu de solidarité active, et ce depuis le mois de novembre 2024, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, étant sans revenu depuis le dernier paiement, avec un état de santé très précaire, n’ayant plus accès à son compte de la caisse d’allocations familiales et bien qu’étant reconnue prioritaire au titre du droit à l’hébergement opposable, risquant de se retrouver à la rue à la fin du mois d’août ;
— les mesures sollicitées sont utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
— par une décision du 16 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales a informé la requérante de la régularisation de sa situation pour la période du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025 générant une réversion de 4 767,85 euros ;
— les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
1. Il résulte de l’instruction que par une décision du 16 juillet 2025, postérieure à la date d’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales a informé la requérante de la régularisation de sa situation concernant le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025, avec le versement d’une somme de 4 767,85 euros. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
2. Si Mme B peut être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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