Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2512944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
-elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités croates :
-il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il réside auprès de plusieurs membres de sa famille en France ;
- il méconnaît les stipulations de l’article l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est disproportionné ;
- il méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal par exception de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités croates et il est disproportionné ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité turque né le 1er janvier 1970, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 15 octobre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile (BECA) de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-278 accessible tant au juge qu’aux parties, délégation par le préfet, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités croates :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
6. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. En outre, il précise qu’après comparaison des empreintes digitales de l’intéressé à la base de données Eurodac, le requérant a été identifié le 15 septembre 2025 comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités croates le 4 septembre 2025 et a déposé une demande d’asile en France. Il indique, également, que les autorités croates, saisies le 18 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1.b du règlement n°603/2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 1er octobre 2025. Par ailleurs, l’arrêté contesté mentionne que l’intéressé se déclare marié, que son épouse réside hors de France, qu’il n’a pas d’enfant mineur sur le territoire français et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches hors de France. Ainsi, l’arrêté en litige énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant au requérant de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale. Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ».
8. Si le requérant se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Si le requérant soutient qu’il souhaite rester en France où il bénéficie d’un cadre protecteur en raison de la présence de plusieurs membres de sa famille, il n’assortit ses allégations d’aucune précision permettant d’établir l’atteinte qui pourrait être portée à son droit au respect à la vie privée et familiale et à ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches hors de France. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage disproportionnée.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
11. La décision d’assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 751-2, et indique que M. A… fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités croates et que l’exécution volontaire de la mesure de réadmission demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
12. La décision de transfert aux autorités croates n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de la décision de transfert doit être écarté.
13. En se bornant à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle est disproportionnée, le requérant n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 15 octobre 2025 portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par suite, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Ridings
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Cartes
- Résiliation ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Identification ·
- Justice administrative ·
- Communication électronique ·
- Mise en demeure ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Identité ·
- Prestataire
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Statuer
- Propriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Utilisation ·
- Archives ·
- Bâtiment ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Subsidiaire ·
- Statuer ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Exécution
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Mise en demeure ·
- Audiovisuel ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Taxe d'habitation ·
- Prescription quadriennale ·
- Rôle ·
- Prélèvement social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Mentions
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.