Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 mars 2026, n° 2503839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le directeur général de la direction générale de l’enseignement et de la recherche a rejeté sa demande de ré-évaluation des épreuves de son examen du baccalauréat professionnel « Technicien Conseil vente univers du jardin » de la session de juin 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le directeur général de la direction générale de l’enseignement et de la recherche a rejeté sa demande de ré-évaluation des épreuves de son examen du baccalauréat professionnel « Technicien Conseil vente univers du jardin » de la session de juin 2025. Toutefois, le requérant ne développe, à l’encontre de la décision en litige qu’il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mars 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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