Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2307834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Collange, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté la demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal de faire droit à sa demande de regroupement familial ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Drôme une somme de 1 200 euros à verser à Me Collange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
-
est entachée d’incompétence ;
-
est insuffisamment motivée ;
-
méconnaît l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste les moyens invoqués.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendus au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1974, vit régulièrement sur le territoire français depuis 2010 et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 mars 2031. Le 20 mars 2023, il a formé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs enfants nés en 2016 et 2018. Par la décision contestée du 23 octobre 2023, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande au motif que ses ressources ne pouvaient être regardées comme suffisamment stables
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. / (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ».
Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet ne conteste pas le caractère suffisant des ressources perçues par l’intéressé. Au demeurant, M. B… justifie avoir perçu de mars 2022 à mars 2023 des revenus nets mensuels s’élevant en moyenne à 1 766,58 euros.
D’autre part, M. B… travaille en qualité d’ouvrier agricole depuis 2010 pour le groupement d’employeurs agricoles AGRI Travail sous couvert de contrats à durée déterminée saisonniers à terme imprécis et ses revenus sont complétés par la perception de l’allocation de retour à l’emploi. Au cours de la période de mars 2022 à mars 2023, il a perçu des revenus salariaux supérieurs à 1 200 euros chaque mois à l’exclusion du mois de décembre 2022. Dans ces conditions le caractère stable des ressources de M. B… ne saurait être remis en cause du fait du caractère saisonnier de ses contrats de travail dès lors qu’il établit percevoir ces revenus de manière non occasionnelle. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur l’absence de stabilité des ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 octobre 2023 portant refus de regroupement familial au bénéfice de l’épouse et des enfants du requérant est annulée.
Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il est constant que l’intéressé satisfait aux autres conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du regroupement familial, le présent jugement implique que le préfet de la Drôme fasse droit à la demande du requérant, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision 23 octobre 2023 du préfet de la Drôme est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme d’admettre au titre du regroupement familial l’épouse et les deux enfants de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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