Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2510662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le mois de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui fait partie intégrante de cette obligation ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la désignation du pays de destination :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l’assignation à résidence :
- la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée quant à sa durée et à l’obligation de présentation périodique ;
- cette décision est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui soutient, par un moyen nouveau, que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de fait dès lors que Mme A…, qui est enceinte, qui justifie d’un hébergement et d’une communauté de vie avec un compatriote depuis plusieurs mois présente des garanties de représentation ;
- et les observations de Mme A…, assistée par Mme B…, interprète en langue anglaise.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet du Bas-Rhin le 6 janvier 2026 à 15h59.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissante camerounaise née le 6 avril 1995 déclare être entrée en France le 1er janvier 2025. Le 12 décembre 2025, elle a été interpellée et placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel elle sera éloignée et l’a interdite de retour pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours.
Mme A… demande au tribunal l’annulation des décisions contenues dans ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
5. Pour refuser un délai de départ volontaire à la requérante, le préfet s’est fondé sur le risque que Mme A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français car elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes aux motifs qu’elle n’était pas en mesure de présenter un justificatif de domicile et qu’elle ne pouvait justifier d’une résidence stable et effective sur le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifie être en possession d’un passeport en cours de validité, qu’elle a d’ailleurs remis aux services de la police aux frontières, et être hébergée depuis plusieurs mois, au 16 rue Jacob Mayer à Strasbourg, à une adresse d’ailleurs mentionnée dans le document valant récépissé de remise de son passeport. Ainsi, le motif retenu par le préfet pour considérer que la requérante ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes est entaché d’inexactitude matérielle des faits. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tendant à l’annulation de cette décision, le refus de délai de départ volontaire doit être annulé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. La requérante se prévaut de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du
1er août 2025 (aff. C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour a notamment jugé que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
8. Dès lors, qu’ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il y a lieu d’annuler le refus de délai de départ volontaire, l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne les autres décisions :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
11. L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du
Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 12 décembre 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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