Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2407826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 février 2024, N° 2401463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Zaïri, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive dès lors que la notification de l’arrêté attaqué est irrégulière.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 29 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 17 mars 2002, est entré en France le 30 août 2019. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 18 mars 2020 au 17 mars 2021, puis une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 23 mars 2021 au 22 mars 2023. Le 23 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par une ordonnance n° 2401463 du 29 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B. Par un arrêté du 29 mars 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Les décisions attaquées mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’inscrit en deuxième année de licence mention « informatique » au titre de l’année universitaire 2020-2021, M. B a été ajourné avec une moyenne de 2,615/20. Ayant redoublé sa deuxième année de licence au titre de l’année universitaire 2021-2022, il a été ajourné avec une moyenne de 8,928/20. Si M. B se prévaut de ce qu’il a finalement validé sa deuxième année de licence à l’issue de l’année universitaire 2022-2023 et que ses échecs sont dus à la difficulté inhérente au cursus poursuivi, il ne produit aucune pièce ou élément probant justifiant de difficultés propres à sa situation, notamment en se bornant à alléguer de ce que « la moyenne de sa promotion est globalement basse », ou du nombre d’étudiants ayant échoué à valider leur année. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’admis à poursuivre son cursus en troisième année de licence, M. B a de nouveau été ajourné au titre de l’année universitaire 2023-2024. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2024 portant refus de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en tout état de cause, M. B ne se prévaut d’aucun lien personnel, familial ou amical, sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En seconde lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui été dit au point 10 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2024 portant fixation du pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 29 mars 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
Le rapporteur,
C. BARRE
Le président,
M. PAGANELLa greffière,
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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