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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mars 2026, n° 2505355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 4ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Morvan, demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 3 avril 2025 par la direction des créances spéciales du trésor en vue du recouvrement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025 à raison de l’engin maritime dont il est propriétaire, ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation préalable réceptionnée le 5 décembre 2025.
Par une décision du 1er juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Toulon a admis M. B… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d’application de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bernabeu, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente » ; Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : (…) Ille-et-Vilaine (…) ».
3. Aux termes de l’article 47 du décret portant diverses mesures d’application de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne : « Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l’article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux ; / 2° Met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les éléments sur la base desquels la taxe est établie ; / 3° Lorsque la taxe n’est pas acquittée dans le délai mentionné à l’article 48, émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. Ce titre est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité ».
4. Il résulte de l’instruction que le litige porte sur la contestation de la taxe annuelle 2025 sur les engins maritimes à usage personnel. La compétence pour l’établissement de cette taxe a été confiée au guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), qui est un service, basé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture. Il s’ensuit qu’en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour connaître du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Morvan et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Toulon, le 5 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.
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